AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frans Bonhomme, société anonyme, dont le siège est rue Denis Papin à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Pierre Louis X..., demeurant ... à Cluses (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frans Bonhomme et de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1978 par la société Frans Bonhomme en qualité de représentant, par contrat qui prévoyait une clause de non-concurrence limitée à une année, sans contrepartie pécuniaire, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mars 1985 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'était pas VRP et ne pouvait donc se prévaloir de la contrepartie pécuniaire prévue par l'accord national intérprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, a décidé que cette contrepartie était due par application d'un "accord d'entreprise" du 5 décembre 1977 ;
Attendu qu'à l'appui de leur décision, les juges du fond ont énoncé que cet accord prévoyait que, même en cas de faute grave, le représentant tenu par une clause de non concurrence pendant une année percevait pendant cette période une contrepartie mensuelle, que cet accord n'ouvrait le choix de maintenir ou non la dite clause qu'en cas de faute grave du représentant, mais, qu'en l'espèce, elle était insérée dans le contrat de travail du salarié, qui, licencié pour une autre cause que la faute grave, devait recevoir la contrepartie pécuniaire ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie pécuniaire n'était pas prévue par le contrat de travail et que la clause de non-concurence assortie d'une contrepartie pécuniaire prévue par l'accord d'entreprise ne s'appliquait qu'en cas de démission ou de faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à versr à M.
X...
une somme à titre de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., envers la société Frans Bonhomme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.