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13/10/1993 | FRANCE | N°89-40378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-40378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de presse et d'édition du Sud- Est (SAPESO), Journal Sud-Ouest, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., Dax (Landes), défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, sise avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde) ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin

1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de presse et d'édition du Sud- Est (SAPESO), Journal Sud-Ouest, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., Dax (Landes), défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, sise avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde) ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAPESO, de Me Boullez, avocat de M. X... et de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 1988), que M. Cazaux- Y..., au service de la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest (SAPESO), en qualité d'inspecteur des ventes, avec le statut de cadre, a été muté du Gers en Charente-Maritime, avec effet du 16 mars 1987 ; qu'il a refusé cette mutation et s'est maintenu dans son poste ; que, le 15 juin 1987, la société l'a sommé de quitter ses fonctions ; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités, notamment de préavis, de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture lui était imputable, et de l'avoir condamnée à verser au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié, qui refuse d'accepter la modification non substantielle de son contrat de travail, prend l'initiative de la rupture en démissionnant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mutation litigieuse ne modifiait pas les conditions substantielles du contrat de travail de M. Cazaux- Y... ; qu'en décidant que la société avait licencié le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société, après le refus par le salarié de la modification d'un élément non substantiel de son contrat de travail, avait sommé l'intéressé de cesser ses fonctions, la cour d'appel a décidé à juste titre que la rupture s'analysait en un licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave du salarié et d'avoir condamné la société à lui verser une indemnité de préavis et de congés payés y afférant, ainsi qu'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui refuse d'exécuter le travail pour lequel il a été engagé commet une faute grave ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a refusé d'accomplir son travail au poste où il a été régulièrement muté ; qu'en concluant à l'absence de faute grave du salarié et en condamnant la société à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'employeur, après le refus du salarié d'obtempérer à la décision de mutation le concernant, avait conservé l'intéressé dans son poste et dans ses fonctions pendant trois mois ; qu'en l'état de ce seul motif, duquel il résulte que les faits reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAPESO, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40378
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 15 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°89-40378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40378
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