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12/10/1993 | FRANCE | N°93-83510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 93-83510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Richard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance de refus de m

ise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnnel pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Richard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Attendu que le moyen, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir écarté des débats le mémoire du conseil de Richard Y..., parvenu le jour de l'audience, la chambre d'accusation énonce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté du demandeur, que l'information, proche de son terme, a permis d'établir l'appartenance de celui-ci à une association de malfaiteurs et son implication dans plusieurs vols avec port d'arme ; que les juges relèvent que, malgré ses dénégations, Richard Y... a été mis en cause par son frère Nacer Y..., par Benazouz Benouda et par Amar X..., avec lesquels il convient d'éviter une concertation frauduleuse ; qu'ils ajoutent que la gravité des faits, et la peine encourue nécessitent de garantir le maintien du demandeur à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83510
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 08 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°93-83510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83510
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