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12/10/1993 | FRANCE | N°93-83504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 93-83504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 1993, qui l'a renvoyÃ

© devant la cour d'assises du département de la SOMME sous l'accusation d'homici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SOMME sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328, 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation, pour renvoyer Brahim X... devant la cour d'assises de la Somme, du chef d'homicide volontaire, a écarté l'existence d'une légitime défense ;

"aux motifs qu'après avoir identifié l'homme qui escaladait le mur de sa propriété, Brahim X... a volontairement fait feu à deux reprises sur lui, alors qu'il ne constituait pas à cet instant un danger réel, grave et imminent pour la sécurité de quiconque ;

qu'en effet, l'existence d'un coup de feu tiré par Y... n'est pas établie ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté expressément que l'inculpé a fait feu sur Y... au moment où ce dernier escaladait, de nuit, le mur de sa propriété, ce qui impliquait que les conditions de la présomption de légitime défense étaient réunies ; que dès lors, l'inculpé, qui bénéficiait d'une présomption de légitime défense, n'avait pas à établir la nécessité actuelle de défense dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire l'existence d'un danger réel, grave et imminent ; qu'en écartant néanmoins la légitime défense, au motif que l'inculpé n'établissait pas l'existence du coup de feu tiré par Y... et justifiant sa riposte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la défense peut être préméditée sans pour autant perdre son caractère légitime ; qu'en estimant que le caractère prémédité de la riposte exclut l'application de la légitime défense, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 30 avril 1990 vers 22 h 45, Manuel Y... qui aurait entretenu depuis un certain temps des relations amoureuses avec Dalila X... se serait présenté aux abords du domicile familial de celle-ci ; qu'avisé que des cailloux auraient été lancés vers la fenêtre de sa fille, Brahim X... se serait armé de son fusil, l'aurait chargé de cinq cartouches et serait allé se poster dans son jardin, d'où il aurait aperçu Y... qu'il connaissait comme client de son magasin et séducteur de sa fille se hisser à l'aide d'une échelle sur la toiture donnant accès à la fenêtre de la chambre de Dalila ; qu'après avoir interpellé Y... qui aurait porté la main à sa poche droite, X... en position allongée sur le sol du jardin aurait tiré deux coups de feu rapprochés en direction de Y... l'atteignant mortellement, puis un troisième en l'air ;

Attendu qu'en relevant, outre les motifs repris au moyen, pour écarter le fait justificatif de légitime défense "qu'en s'abstenant de faire appel aux services de police comme il n'avait pas hésité à le faire en plusieurs occasions les jours précédents, X... a voulu non pas protéger son domicile ni même décourager Y... mais a manifestement entendu le supprimer", les juges qui ont encore souligné la disproportion ayant existé entre le comportement de Y... et la riposte radicale de X..., ont, sans encourir les griefs qui leur sont faits, justifié leur décision ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits ainsi que les faits justificatifs qu'ils comportent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 329 alinéa 1er du Code de procédure pénale n'institut au bénéfice de l'auteur soupçonné d'un homicide volontaire qu'une présomptions simple ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83504
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Disproportion entre le comportement de la victime et la riposte - Appréciation souveraine.

RESPONSABILITE PENALE - Faits justificatifs - Présomption de légitime défense en cas d'intrusion de nuit dans un domicile - Présomption simple.


Références :

Code de procédure pénale 328, 329 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°93-83504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83504
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