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12/10/1993 | FRANCE | N°93-81423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1993, 93-81423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat à la Cour, et les conclusions de l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1993 qui, dan

s la procédure suivie contre X..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat à la Cour, et les conclusions de l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre X..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, 105, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que "si la plainte déposée contre Marc Z... n'a pas prospéré et que les faits qui lui ont été imputés par la direction de la Qatar National Bank n'ont pas été établis, il ne saurait être reproché aux dirigeants de la banque d'avoir avec les éléments dont ils disposaient à l'époque, soit au 2 décembre 1988, estimé -fut-ce à tort- ainsi que seul l'avenir l'a démontré, que les faits reprochés à de A..., très lié à Marc Y... et compte-tenu des structures de l'établissement (signature et contrôle des chèques contrôle des intérêts des comptes débiteurs...) ne pouvaient avoir été perpétrés qu'avec le concours actif de Marc Z... ; que la mauvaise foi des dénonciateurs ne peut être, dès lors, incontestablement établie et ce d'autant moins qu'il résulte des propres pièces de la partie civile... que contrairement à ce qu'elle affirme, il n'est nullement démontré que son licenciement, puis la plainte pénale dirigée contre elle, ont eu pour véritable motif la découverte des opérations spéculatives effectuées à titre personnel sur les changes par le nouveau directeur général, Emile X... puisque si ces opérations paraissent établies, il ne résulte en l'état d'aucun document produit devant la Cour, ni d'une part qu'elles ont constitué des malversations, ni d'autre part que c'est Marc Z... qui les a découvertes, mises à jour ou dénoncées ; que dès lors, aucun lien n'est prouvé par la partie civile entre les motifs avancés pour justifier son licenciement et ceux, selon lui réels, qui proviendraient -le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse- de manoeuvres dictées par le seul souci d'écarter un gêneur sous des prétextes fallacieux ; que dès lors, l'élément intentionnel de la mauvaise foi n'est pas établi et que, par ailleurs, un supplément d'information, tel que sollicité par la partie civile, ne parait pas utile à la manifestation de la vérité ;

"alors, d'une part, que le juge d'instruction est tenu d'inculper immédiatement les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité, qu'il ne peut entendre comme simples témoins ; qu'en estimant qu'au jour de la plainte, la Qatar national Bank avait pu croire à la culpabilité de Marc Z... tout en rappelant qu'il n'avait pas été inculpé et n'avait été entendu que comme témoin à la suite de la plainte dirigée contre lui par la banque (arrêt p. 3 alinéa 7), ce dont il résultait nécessairement qu'aucun indice ne permettait au jour du dépôt de la plainte de croire en une quelconque participation de Marc Z... aux faits délictueux commis par de M. A..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, l'arrêt ne satisfaisant dès lors pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que dans des conclusions laissées sans réponse, Marc Z... faisait valoir qu'il n'avait au sein de la Qatar National Bank qu'"une fonction purement commerciale" (p. 4 alinéa 6) et qu'il n'était nullement chargé d'une quelconque mission d'audit interne (p. 4 alinéa 8 et 9) ;

qu'ainsi, la banque n'avaitaucune raison sérieuse de lui imputer une défaillance coupable dans le contrôle des écritures passées par M. de A..., sauf à déposer plainte contre tous les cadres de l'établissement financier, ce qu'elle s'était bien gardée de faire (p. 4 alinéa 5) ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions, qui étaient de nature à démontrer que la banque connaissait dès l'origine la fausseté des faits imputés à Marc Z..., l'arrêt attaqué, qui se borne à faire abstraitement état des "structures de l'établissement" pour justifier la conduite de la banque (p. 7 alinéa 5), n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

"alors enfin, qu'en estimant qu'à l'époque de la plainte, la Qatar National Bank était fondée à croire que les faits reprochés à M. de A... ne pouvaient avoir été perpétrés qu'avec le concours actif de Marc Z..., "compte tenu des structures de l'établissement (signature et contrôle des chèques), contrôle des intérêts des comptes débiteurs...)" et parce que M. de A... était "très lié à Marc Z..." (p. 7 alinéa 5), la chambre d'accusation, qui se borne à une motivation totalement abstraite sans étayer son raisonnement sur aucun fait précis, n'a pas motivé sa décision, qui ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'était pas caractérisée l'infraction dénoncée et qu'un supplément d'information n'était pas utile à la manifestation de la vérité ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances et contradictions de motifs, qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81423
Date de la décision : 12/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1993, pourvoi n°93-81423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81423
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