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11/10/1993 | FRANCE | N°92-85089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1993, 92-85089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qu

i, dans la procédure suivie contre Gilbert X... et autres notamment pour contreb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert X... et autres notamment pour contrebande de marchandises prohibées, a confirmé les pénalités douanières, en limitant toutefois la solidarité de X... à 1 356 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 417-1, 414, 419-2, 437, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant de la solidarité de Jacquin à 1 356 000 francs ;

"alors que toute décision doit être motivée ;

que le tribunalavait condamné Jacquin solidairement avec d'autres trafiquants au paiement d'une amende de 2 712 000 francs et à une somme tenant lieu de confiscation de même montant ; qu'en infirmant le jugement de ce chef et en limitant la solidarité de Jacquin à 1 356 000 francs sans en justifier par un quelconque motif, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 463 du Code pénal et 369 du Code des douanes ;

Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine que dans les limites prévues par la loi ;

qu'ils ne peuvent réprimer uneinfraction par une peine inférieure au minimum légal que s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes ;

Attendu que, tout en confirmant à l'égard de Jacquin, seul prévenu appelant, les dispositions douanières du jugement de première instance qui l'avait condamné solidairement avec deux autres prévenus à payer une amende douanière de 2 712 000 francs, égale à la valeur de la marchandise de fraude, ainsi qu'une autre somme de 2 712 000 francs pour tenir lieu de confiscation, l'arrêt attaqué précise que la solidarité de Jacquin sera limitée à 1 356 000 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans retenir l'existence de circonstances atténuantes, alors que la sanction prévue par le Code des douanes était au minimum d'une fois la valeur des marchandises de fraude, et sans spécifier au surplus si le cantonnement de la solidarité en faveur de Jacquin s'appliquait à la fois à l'amende et à la confiscation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1992 en ses seules dispositions concernant la solidarité de Jacquin au regard des pénalités douanières ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85089
Date de la décision : 11/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Infractions douanières - Limitation de la solidarité - Circonstances atténuantes - Nécessité - Constatations insuffisantes.


Références :

Code des douanes 369
Code pénal 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1993, pourvoi n°92-85089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85089
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