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11/10/1993 | FRANCE | N°92-84736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1993, 92-84736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ramesh, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre les époux X..., inculpés d'escroquerie, ab

us de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ramesh, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre les époux X..., inculpés d'escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, et n'offre à juger aucun point de droit, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi, contre un arrêt de cette nature ;

qu'il est, dès lors, irrecevable, et quepar suite, en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84736
Date de la décision : 11/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1993, pourvoi n°92-84736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84736
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