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08/10/1993 | FRANCE | N°09-30012

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 octobre 1993, 09-30012


LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la décision rendue le 15 juin 1993 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de M. X..., ouverte au tribunal de commerce de Coutances, et reçue le 1er juillet 1993 ;

Saisi d'une contestation relative à la régularité de la déclaration de créance de la Banque nationale de Paris au passif du redressement judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sans avoir, préalablement à sa décision, avisé l

e ministère public de ce qu'il envisageait de demander cet avis, ni avoir formulé...

LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la décision rendue le 15 juin 1993 par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de M. X..., ouverte au tribunal de commerce de Coutances, et reçue le 1er juillet 1993 ;

Saisi d'une contestation relative à la régularité de la déclaration de créance de la Banque nationale de Paris au passif du redressement judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sans avoir, préalablement à sa décision, avisé le ministère public de ce qu'il envisageait de demander cet avis, ni avoir formulé de question de droit, comme l'exige l'article 1031-1, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30012
Date de la décision : 08/10/1993

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public - Nécessité .

CASSATION - Avis - Demande - Communication aux parties - Nécessité

CASSATION - Avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Question de droit - Nécessité


Références :

nouveau Code de procédure civile 1031-1 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Tribunal de Commerce de Coutances, 15 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 oct. 1993, pourvoi n°09-30012, Bull. civ. 1993 AVIS N° 11 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 11 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.30012
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