AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance "CMA", société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Sully-sur-Loire (Loiret), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a décidé que M. X... avait agi loyalement à l'égard de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, et qu'aucun fait, de nature à le priver de l'indemnité compensatrice due en vertu du contrat les liant, ne pouvait lui être reproché ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.