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06/10/1993 | FRANCE | N°91-10532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1993, 91-10532


Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Aldo Giulianini a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) un contrat intitulé " Assurance licenciement-retraite-périodes militaires " ayant pour objet de garantir, dans les limites et conditions fixées, le paiement des prestations mises à la charge de l'employeur par les conventions collectives ou les dispositions légales visées aux conditions spéciales, à l'occasion du licenciement des c

ollaborateurs de l'entreprise, notamment en cas de règlement judiciaire ou ...

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Aldo Giulianini a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) un contrat intitulé " Assurance licenciement-retraite-périodes militaires " ayant pour objet de garantir, dans les limites et conditions fixées, le paiement des prestations mises à la charge de l'employeur par les conventions collectives ou les dispositions légales visées aux conditions spéciales, à l'occasion du licenciement des collaborateurs de l'entreprise, notamment en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du sociétaire ; que l'article 2 des conditions générales limitait l'indemnité d'assurance, en cas de licenciement faisant suite à un jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, à la différence entre l'indemnité due par le sociétaire à chacun de ses collaborateurs et le montant maximum de garantie fixé à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; que la société Aldo Giulianini, mise en règlement judiciaire par jugement du 20 août 1985, a licencié vingt-huit salariés le 6 septembre suivant ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances salariales (AGS) a versé globalement aux salariés licenciés la somme de 229 324,49 francs, inférieure au maximum légal fixé par l'article D. 143-2 du Code du travail ; que, la Smabtp ayant refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la clause de limitation de garantie, la société Aldo Giulianini l'a assignée en paiement de la somme de 229 324,49 francs ; que, cette société ayant bénéficié d'un concordat le 10 décembre 1987, la cour d'appel, après avoir reconnu la validité de la clause de limitation de garantie en cas de licenciements consécutifs à l'ouverture d'une procédure collective, a dit que la Smabtp devrait garantie à la société Aldo Giulianini de toutes les sommes remboursées par elle à l'AGS, sur présentation des justificatifs ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la juridiction d'appel retient que " la souscription d'une telle police n'avait pas d'autre intérêt pour l'assuré que de le garantir contre le paiement d'indemnités de licenciement, et ce, en toute hypothèse, y compris dans le cas où il bénéficierait d'un concordat, lequel implique une situation financière délicate dont l'équilibre est particulièrement fragile " ; qu'elle ajoute que " l'entreprise Giulianini qui, bénéficiaire d'un concordat... est revenue à meilleure fortune, doit être regardée comme se retrouvant, en fait, dans la situation qui était la sienne avant qu'elle fasse l'objet de la procédure collective... ; que, dès lors, l'entreprise assurée est en droit de se prévaloir, le cas échéant, des dispositions contractuelles applicables en dehors de toute procédure collective, et pourrait donc réclamer la garantie de son assureur si elle faisait l'objet d'un recours de la part de l'AGS " ;

Attendu qu'en refusant ainsi d'appliquer la clause de limitation de garantie, dont elle avait admis la validité, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les licenciements étaient consécutifs à l'ouverture du règlement judiciaire, et que l'application de la clause ne pouvait dépendre d'un événement postérieur à la réalisation du risque tel qu'il avait été défini par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10532
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Assurance - Licenciement - Clause limitant l'indemnité en cas de licenciement consécutif à l'ouverture d'une procédure collective - Effet .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Evénement postérieur à la réalisation du risque - Application (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Assurance - Licenciement - Clause limitant l'indemnité en cas de licenciement consécutif à l'ouverture d'une procédure collective - Concordat postérieur au licenciement

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Indemnité de licenciement - Assurance en garantissant le paiement - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation en cas d'ouverture d'une procédure collective

En l'état d'un contrat d'assurance souscrit par une société, ayant pour objet de garantir le paiement des prestations mises à sa charge à l'occasion du licenciement de ses salariés et comportant une clause de limitation de garantie en cas de licenciement faisant suite à un règlement judiciaire, viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui refuse d'appliquer cette clause au motif qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire, la société a bénéficié d'un concordat, alors que l'application de la clause ne peut dépendre d'un événement postérieur à la réalisation du risque défini par le contrat d'assurance.


Références :

Code civil 1134
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-10532, Bull. civ. 1993 I N° 268 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 268 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10532
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