Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Aldo Giulianini a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) un contrat intitulé " Assurance licenciement-retraite-périodes militaires " ayant pour objet de garantir, dans les limites et conditions fixées, le paiement des prestations mises à la charge de l'employeur par les conventions collectives ou les dispositions légales visées aux conditions spéciales, à l'occasion du licenciement des collaborateurs de l'entreprise, notamment en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du sociétaire ; que l'article 2 des conditions générales limitait l'indemnité d'assurance, en cas de licenciement faisant suite à un jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, à la différence entre l'indemnité due par le sociétaire à chacun de ses collaborateurs et le montant maximum de garantie fixé à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; que la société Aldo Giulianini, mise en règlement judiciaire par jugement du 20 août 1985, a licencié vingt-huit salariés le 6 septembre suivant ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances salariales (AGS) a versé globalement aux salariés licenciés la somme de 229 324,49 francs, inférieure au maximum légal fixé par l'article D. 143-2 du Code du travail ; que, la Smabtp ayant refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la clause de limitation de garantie, la société Aldo Giulianini l'a assignée en paiement de la somme de 229 324,49 francs ; que, cette société ayant bénéficié d'un concordat le 10 décembre 1987, la cour d'appel, après avoir reconnu la validité de la clause de limitation de garantie en cas de licenciements consécutifs à l'ouverture d'une procédure collective, a dit que la Smabtp devrait garantie à la société Aldo Giulianini de toutes les sommes remboursées par elle à l'AGS, sur présentation des justificatifs ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la juridiction d'appel retient que " la souscription d'une telle police n'avait pas d'autre intérêt pour l'assuré que de le garantir contre le paiement d'indemnités de licenciement, et ce, en toute hypothèse, y compris dans le cas où il bénéficierait d'un concordat, lequel implique une situation financière délicate dont l'équilibre est particulièrement fragile " ; qu'elle ajoute que " l'entreprise Giulianini qui, bénéficiaire d'un concordat... est revenue à meilleure fortune, doit être regardée comme se retrouvant, en fait, dans la situation qui était la sienne avant qu'elle fasse l'objet de la procédure collective... ; que, dès lors, l'entreprise assurée est en droit de se prévaloir, le cas échéant, des dispositions contractuelles applicables en dehors de toute procédure collective, et pourrait donc réclamer la garantie de son assureur si elle faisait l'objet d'un recours de la part de l'AGS " ;
Attendu qu'en refusant ainsi d'appliquer la clause de limitation de garantie, dont elle avait admis la validité, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les licenciements étaient consécutifs à l'ouverture du règlement judiciaire, et que l'application de la clause ne pouvait dépendre d'un événement postérieur à la réalisation du risque tel qu'il avait été défini par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.