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05/10/1993 | FRANCE | N°91-41163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1993, 91-41163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohand X..., demeurant ..., allée A, à Saint-Etienne (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section industrie), au profit de l'Entreprise de viabilité et d'espaces verts (EVEV), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient prés

ents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohand X..., demeurant ..., allée A, à Saint-Etienne (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section industrie), au profit de l'Entreprise de viabilité et d'espaces verts (EVEV), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le premier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale dans un litige qui l'opposait à son employeur, la société Entreprise de viabilité et d'espaces verts (EVEV) et a demandé, dans ses dernières conclusions, la requalification de son contrat en OHQ ; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; que cette décision mentionne qu'elle est rendue "en dernier ressort" ;

Attendu cependant que, statuant sur une demande indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société EVEV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41163
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montbrison (Section industrie), 11 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-41163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.41163
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