Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque hypothécaire européenne (la banque) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 mai 1991) d'avoir rejeté, faute de justifications, la production de sa créance au passif du règlement judiciaire de la société civile immobilière Naxos (la SCI), alors que, selon le pourvoi, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la banque ne produit aucun document pouvant servir de preuve de la créance alléguée, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que sa créance était établie au moyen " de la convention de l'ouverture de crédit, de l'acte d'affectation hypothécaire, du bordereau d'inscription hypothécaire et du décompte, pièces versées aux débats " ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que, le syndic du règlement judiciaire de la SCI ayant rejeté la déclaration de créance de la banque et celle-ci ayant formé un contredit, le dossier du tribunal de grande instance de Perpignan, en première instance, comportait au moins la déclaration de créance de la banque, à laquelle étaient annexés le décompte de cette créance, la convention d'ouverture de crédit, l'acte d'affectation hypothécaire et le bordereau d'inscription hypothécaire, de sorte qu'a violé les dispositions de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui a statué sans que lui ait été transmis le dossier du Tribunal ;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, après avoir constaté que la banque ne produisait, contrairement à ses allégations, que les documents établissant, à l'origine, l'existence de sa créance sur la SCI, qu'elle n'avait pas versé aux débats de pièces permettant de vérifier le montant des créances alléguées, tandis que la SCI était elle-même créancière de la banque pour le montant de dommages-intérêts qui lui avaient été alloués antérieurement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que les parties ne peuvent se prévaloir de la violation de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le dossier de la juridiction de première instance doit être joint à celui de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.