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05/10/1993 | FRANCE | N°91-17444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-17444


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Banque hypothécaire européenne (la banque) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 mai 1991) d'avoir rejeté, faute de justifications, la production de sa créance au passif du règlement judiciaire de la société civile immobilière Naxos (la SCI), alors que, selon le pourvoi, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la banque ne produit aucun document pouvant servir de preuve de la créance alléguée, faute de s'être expliqué sur le moyen d

es conclusions d'appel de la banque faisant valoir que sa créance était ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Banque hypothécaire européenne (la banque) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 mai 1991) d'avoir rejeté, faute de justifications, la production de sa créance au passif du règlement judiciaire de la société civile immobilière Naxos (la SCI), alors que, selon le pourvoi, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la banque ne produit aucun document pouvant servir de preuve de la créance alléguée, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que sa créance était établie au moyen " de la convention de l'ouverture de crédit, de l'acte d'affectation hypothécaire, du bordereau d'inscription hypothécaire et du décompte, pièces versées aux débats " ; et alors, d'autre part, subsidiairement, que, le syndic du règlement judiciaire de la SCI ayant rejeté la déclaration de créance de la banque et celle-ci ayant formé un contredit, le dossier du tribunal de grande instance de Perpignan, en première instance, comportait au moins la déclaration de créance de la banque, à laquelle étaient annexés le décompte de cette créance, la convention d'ouverture de crédit, l'acte d'affectation hypothécaire et le bordereau d'inscription hypothécaire, de sorte qu'a violé les dispositions de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui a statué sans que lui ait été transmis le dossier du Tribunal ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, après avoir constaté que la banque ne produisait, contrairement à ses allégations, que les documents établissant, à l'origine, l'existence de sa créance sur la SCI, qu'elle n'avait pas versé aux débats de pièces permettant de vérifier le montant des créances alléguées, tandis que la SCI était elle-même créancière de la banque pour le montant de dommages-intérêts qui lui avaient été alloués antérieurement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que les parties ne peuvent se prévaloir de la violation de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le dossier de la juridiction de première instance doit être joint à celui de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17444
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Dossier - Communication aux juges d'appel - Absence - Possibilité pour une partie de s'en prévaloir (non) .

Les parties ne peuvent se prévaloir de la violation de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile selon lequel le dossier de la juridiction de première instance est joint à celui de la cour d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 968

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-12-12, Bulletin 1966, I, n° 546 (1), p. 414 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-17444, Bull. civ. 1993 IV N° 321 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 321 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17444
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