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05/10/1993 | FRANCE | N°91-13948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-13948


Met, sur sa demande, hors de cause Mme Y..., ès qualités, contre laquelle aucun des griefs du pourvoi n'est dirigé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 20, 21, 22 et 23 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, applicables en la cause ;

Attendu que la garantie imposée par la loi, et spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les conseils juridiques, ne s'éteint que pour l'une des causes énumérées de manière limitative par le deuxième des textes susv

isés et seulement dans les conditions fixées par les trois derniers textes ; que ...

Met, sur sa demande, hors de cause Mme Y..., ès qualités, contre laquelle aucun des griefs du pourvoi n'est dirigé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 20, 21, 22 et 23 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, applicables en la cause ;

Attendu que la garantie imposée par la loi, et spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les conseils juridiques, ne s'éteint que pour l'une des causes énumérées de manière limitative par le deuxième des textes susvisés et seulement dans les conditions fixées par les trois derniers textes ; que cette garantie ne cesse pas, en cas d'ouverture du redressement judiciaire du conseil juridique, si le client omet de déclarer au passif sa créance de restitution des sommes versées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis, contre reçu, une somme de 500 000 francs à la Société fiduciaire et juridique parisienne (la SFJP), exerçant l'activité de conseil juridique, en vue de l'achat d'un fonds de commerce ; que, n'ayant pas donné suite à son projet, M. X... a, après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la SFJP, demandé remboursement de la somme qu'il avait versée à la société de Caution mutuelle des conseils juridiques rédacteurs d'actes (la Cojura), qui avait accordé à cette dernière la garantie financière imposée par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé que la créance de M. X..., non déclarée au représentant des créanciers, était éteinte par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que la Cojura, en sa qualité de caution, pouvait se prévaloir de cette exception inhérente à la dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13948
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Garantie financière - Cessation - Causes - Enumération par l'article 20 du décret du 13 juillet 1972 - Caractère limitatif .

CONSEIL JURIDIQUE - Garantie financière - Cessation - Conditions - Fixation par les articles 21 à 23 du décret du 13 juillet 1972 - Caractère exclusif

CONSEIL JURIDIQUE - Garantie financière - Cessation - Causes - Exclusion - Redressement ou liquidation judiciaires du conseil - Créances - Déclaration - Défaut

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Cessation de la garantie financière du conseil juridique (non)

La garantie imposée par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971, et spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les conseils juridiques, ne s'éteint que pour l'une des causes énumérées de manière limitative par l'article 20 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 et seulement dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du même texte. En conséquence, cette garantie ne cesse pas, en cas d'ouverture du redressement judiciaire du conseil juridique, si le client omet de déclarer au passif sa créance de restitution des sommes versées.


Références :

Décret 72-671 du 13 juillet 1972 art. 20, art. 21, art. 22, art. 23
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 59
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-06-04, Bulletin 1991, I, n° 179 (1), p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-13948, Bull. civ. 1993 IV N° 311 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 311 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lemaitre et Monod, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13948
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