Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements de la société anonyme Nouvelle Brosserie du centre (la société), dont il était le président, envers la société le Crédit du Nord et union parisienne, devenue la société Banque Rhône-Alpes (la banque) ; que, à la suite du règlement judiciaire de la société, la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1139 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour décider que les intérêts de la somme principale due par M. X... couraient à compter de l'assignation du 5 juin 1989 et non, comme le demandait la banque, à compter du 22 janvier 1988, l'arrêt retient que cette dernière ne justifie pas avoir, avant l'assignation, " mis en demeure M. X... d'exécuter ses obligations de caution par l'envoi d'une lettre recommandée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière civile le débiteur peut être constitué en demeure par une lettre missive dès lors qu'il ressort des termes de celle-ci une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal de la somme de 18 502,27 francs partaient du 5 juin 1989, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.