La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1993 | FRANCE | N°91-13921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1993, 91-13921


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements de la société anonyme Nouvelle Brosserie du centre (la société), dont il était le président, envers la société le Crédit du Nord et union parisienne, devenue la société Banque Rhône-Alpes (la banque) ; que, à la suite du règlement judiciaire de la société, la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1139 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991 ;>
Attendu que, pour décider que les intérêts de la somme principale due par M. X... couraient ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements de la société anonyme Nouvelle Brosserie du centre (la société), dont il était le président, envers la société le Crédit du Nord et union parisienne, devenue la société Banque Rhône-Alpes (la banque) ; que, à la suite du règlement judiciaire de la société, la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1139 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour décider que les intérêts de la somme principale due par M. X... couraient à compter de l'assignation du 5 juin 1989 et non, comme le demandait la banque, à compter du 22 janvier 1988, l'arrêt retient que cette dernière ne justifie pas avoir, avant l'assignation, " mis en demeure M. X... d'exécuter ses obligations de caution par l'envoi d'une lettre recommandée " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière civile le débiteur peut être constitué en demeure par une lettre missive dès lors qu'il ressort des termes de celle-ci une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal de la somme de 18 502,27 francs partaient du 5 juin 1989, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13921
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Mise en demeure - Acte équivalent - Lettre missive - Condition .

Par application de l'article 1139 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991, le débiteur peut, en matière civile, être constitué en demeure par une lettre missive dès lors qu'il ressort des termes de celle-ci une interpellation suffisante.


Références :

Code civil 1139
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-03-01, Bulletin 1971, III, n° 230, p. 164 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1993, pourvoi n°91-13921, Bull. civ. 1993 IV N° 312 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 312 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award