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05/10/1993 | FRANCE | N°90-43230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1993, 90-43230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section Commerce), au profit :

1 ) de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SAAM, ...,

2 ) de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'

audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus anci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section Commerce), au profit :

1 ) de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SAAM, ...,

2 ) de l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour limiter à 14 jours le solde des congés payés restant dus à M. Y... par la Société aveyronnaise d'aménagement de la maison, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il est établi "au travers des conclusions" qu'il est dû à M. Y... un solde de congé de 14 jours ;

Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux conclusions, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande relative au solde de congés payés, le jugement rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rodez ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Millau ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rodez, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43230
Date de la décision : 05/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rodez (section Commerce), 19 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1993, pourvoi n°90-43230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43230
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