AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Studio cuisine Claude, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Gaggenau France, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Gaggenau France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Studio Cuisine Claude a rejeté la demande de la société Gaggenau qui tendait à la revendication de matériels livrés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective au motif que la société revendiquante ne pouvait se prévaloir utilement de la clause de réserve de propriété résultant des conditions générales de vente ; que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable le recours formé dans les délais légaux contre cette ordonnance par la société Gaggenau au moyen d'une lettre recommandée ;
Attendu que pour admettre le bien fondé de la revendication de la société Gaggenau, l'arrêt énonce que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 n'édicte aucun formalisme pour faire opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, le 25 septembre 1990 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition de la société Gaggenau à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 octobre 1988 ;
CONDAMNE la société Gaggenau, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Gaggenau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.