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28/09/1993 | FRANCE | N°92-80715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 1993, 92-80715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Viviane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 9 jan

vier 1992, qui, dans les poursuites engagées contre Paul X... du chef de coups ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Viviane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992, qui, dans les poursuites engagées contre Paul X... du chef de coups ou violences volontaires, après relaxe de celui-ci, par les premiers juges, l'a déboutée de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite de coups et blessures volontaires, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Z... ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte du constat d'huissier que la tôle derrière laquelle se trouvait Mme Z... mesure 1,60 mètre de haut et que la distance entre M. X... et la tôle protégeant Mme Z... mesure 2,70 mètres ; que d'après la position des deux parties et la distance les séparant, il était matériellement impossible à X... d'atteindre son assaillante au visage, protégée qu'elle était par la tôle ; que les photos figurant au dossier confirment la position dominante de Mme Z... et mettent en doute les allégations de cette dernière à l'encontre du prévenu et qu'il subsiste un doute sur l'imputabilité matérielle des faits à l'encontre de X... qu'il convient de relaxer ;

"alors qu'au lieu de se borner à déclarer qu'il était matériellement impossible à Donardin d'atteindre Mme Z... au visage compte tenu du fait qu'elle était protégée par une tôle de 1,60 mètre et ce, à une distance de 2,70 mètres de ce dernier, la Cour avait le devoir de rechercher la possibilité matérielle pour Donardin d'atteindre Mme Z... lorsque celle-ci, comme l'a toujours affirmé, ne se trouvait plus protégée par la tôle lorsqu'elle prenait les photos qui figurent au dossier de la procédure ; que dès lors, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que, saisie des seuls intérêts civils, après la relaxe du prévenu intervenue en première instance, la cour d'appel, pour débouter la partie civile de sa demande, retient, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, "qu'un doute subsiste sur l'imputabilité matérielle des faits reprochés à Paul X..." ;

Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont, après appréciation souveraine des circonstances de la cause, contradictoirement débattues devant eux et sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen qui se borne àremettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80715
Date de la décision : 28/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 1993, pourvoi n°92-80715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80715
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