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21/09/1993 | FRANCE | N°93-83067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1993, 93-83067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dieter, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, e

n date du 8 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dieter, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 689-1 à 696, et plus particulièrement 692 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance du principe "non bis in idem" et de l'autorité de la chose jugée ;

"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé Dieter Y... devant la cour d'assises de Paris, du chef d'homicide volontaire ;

"alors que si l'article 689-1 du Code de procédure pénale permet qu'en principe tout étranger qui, hors du territoire français, s'est rendu coupable d'un crime, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est de nationalité française, aucune poursuite en France ne peut avoir lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger ; qu'en l'espèce, Dieter Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Kempten, juridiction d'instruction, le 24 février 1986 (pièce cotée D 131 et pour la traduction D 132), devenue définitive par décision de la première chambre criminelle de la cour de Munich du 9 septembre 1987, de sorte que le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement française se heurtait, en l'absence de charges nouvelles, àl'autorité de chose jugée attachée à cette décision de non-lieu rendue en dernier ressort ; que dès lors, la décision de renvoi n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait soutenu devant la chambre d'accusation qu'il avait bénéficié d'une décision de non-lieu prononcée à raison des mêmes faits par les autorités judiciaires allemandes ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Dieter Y... devant la cour d'assises de Paris du chef d'homicide volontaire ;

"aux motifs que les différents éléments d'ordre médical recueillis au cours de l'information permettent de conclure que le décès de Kalinka X... est la conséquence directe d'une injection intraveineuse effectuée par Dieter Y... d'une solution pouvant être du kobalt ferrcelit, cette injection étant contemporaine de la mort ; que pour justifier cet acte, Dieter Y... a fourni des explications contradictoires et mensongères (souci d'accélérer le bronzage, lutte contre l'anémie), alors que le kobalt ferrcelit ne favorise pas le bronzage et que la jeune fille n'était pas anémique ; que Dieter Y... a également menti au sujet de la chronologie des faits, en affirmant que l'injection avait été faite plusieurs heures avant le décès ; qu'enfin, le simulacre de réanimation ne peut s'expliquer que par la volonté de dissimuler l'origine de la mort ; que l'ensemble de ces éléments constitue des charges suffisantes laissant présumer que Dieter Y... a pratiqué la piqûre mortelle non pas dans un but curatif, mais dans l'intention de donner la mort ;

"alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que Dieter Y..., médecin, a injecté à sa belle-fille une préparation ferrique médicalement inutile puisque la jeune fille ne présentait aucun symptôme d'anémie, que la piqûre a été immédiatement mortelle, et que l'intéressé a voulu dissimuler l'origine de la mort ; que ces constatations qui ne caractérisent qu'une prétendue "volonté de dissimuler l'origine de la mort" ne caractérisent pas la volonté de tuer ; que dès lors, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'intention homicide et n'a pas légalement justifié sa décision de renvoyer l'inculpé du chef d'homicide volontaire" ;

Attendu que, pour renvoyer Dieter Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de sa belle-fille, Kalinka X..., la chambre d'accusation déduit des éléments d'ordre médical recueillis au cours de l'information que le décès de celle-ci serait la conséquence directe et immédiate d'une injection intraveineuse de fer-cobalt pratiquée sur elle par l'inculpé ; qu'elle relève que ce dernier, qui est médecin, a donné des explications contradictoires et mensongères, tant sur la chronologie des faits que sur les raisons de l'injection effectuée ;

qu'en outre, "le simulacre de réanimation et l'emploi de produits incompatibles entre eux chez le vivant ne peuvent s'expliquer que par la volonté de dissimuler l'origine de la mort" ; que ces éléments laissent présumer que l'injection mortelle aurait été pratiquée non pas dans un but curatif mais dans l'intention de donner la mort ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, le renvoi de l'inculpé sous l'accusation d'homicide volontaire est justifié ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83067
Date de la décision : 21/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1993, pourvoi n°93-83067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83067
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