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21/09/1993 | FRANCE | N°93-83053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1993, 93-83053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- NICOLAI A...,

- Z... Jean Alexandre,

- X... François, contre l'

arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mars 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- NICOLAI A...,

- Z... Jean Alexandre,

- X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mars 1993, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de vols avec port d'arme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé le 10 juin 1993 par Jean Alexandre Z... ;

Attendu que celui-ci, qui a fait inscrire un pourvoi contre l'arrêt attaqué le 8 juin 1993, a épuisé, par l'exercice qu'il en a ainsi fait, son droit de se pourvoir contre ledit arrêt ; qu'il s'ensuit que son second pourvoi, formé par déclaration du 10 juin, est irrecevable ;

Sur les autres pourvois ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean Alexandre Z... et Etienne B..., pris de la violation des articles 53 et suivants, 81 et 151 à 155, 206, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé la procédure à compter de l'interpellation et de l'arrestation des requérants selon la procédure de flagrant délit ;

"aux motifs que les interpellations ont été effectuées dans le temps de la flagrance ;

"alors que agissant dans le cadre et pour la réalisation d'une commission rogatoire, les services ne peuvent se reconnaître le droit d'ouvrir une enquête de flagrance" ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu àannulation des actes de l'information, la chambre d'accusation énonce que les interpellations des inculpés ont été effectuées au cours d'une procédure de crime flagrant, à la suite de deux vols avec port d'arme commis au préjudice d'établissements bancaires ; qu'aucune irrégularité ne résulte de ce que, pendant leur garde àvue, ils ont été entendus sur leur participation éventuelle à des crimes similaires, objets d'autres procédures en cours ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Jean Alexandre Z... et Etienne B..., pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 206, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré la procédure complète et régulière et a rejeté les conclusions des inculpés tendant à obtenir d'être confrontés avec les témoins à charge ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 6-3 d ne sont pas applicables au stade de l'instruction préparatoire ;

1) alors que, d'une part, est entaché d'une contradiction de motifs l'arrêt déclarant la procédure complète quand l'absence de réalisation de diligences essentielles est par ailleurs constatée ;

2) alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 6-3 d commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au moment de la déposition ou, plus tard, au cas d'impossibilité actuelle de confrontation ; qu'en l'état des charges exclusivement testimoniales réunies contre les accusés et lors même qu'il n'existait aucune impossibilité de confrontation durant l'instruction, la chambre d'accusation renvoyant les accusés devant la cour d'assises ne pouvait par provision déléguer sa compétence à la juridiction de jugement pour organiser lesdites confrontations sans violer les dispositions du texte précité" ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de François X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 118, 211, 214, 567 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'X... devant la cour d'assises du chef de vols qualifiés ;

"au motif que des charges sérieuses ont été réunies à l'encontre d'X..., qui résultent notamment des reconnaissances effectuées par les témoins, de sa présence à Nancy le 17 juillet 1989 avec Masarotte, Z..., B... et Caprino, les explications fournies par l'ensemble des protagonistes quant à cet événement étant contradictoires et fantaisistes, des circonstances de son interpellation le 5 mars 1990 alors qu'il s'apprêtait à quitter Nice pour Paris avec Z... sous de fausses identités et en possession d'une importante somme d'argent, dont seule une partie pouvait être justifiée, et alors qu'il avait déjeuné avec B..., Z..., Caprino et Masarotte, lequel était reconnu par les témoins des deux vols à main-armée commis le même jour à Saint-Laurent du Var et à Nice, ainsi que des liens constants qu'il entretenait ainsi avec ses co-auteurs ;

"alors que, d'une part, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles garantissent des principes fondamentaux au profit de toute personne accusée d'une infraction, ont, par nature même, vocation à s'appliquer à l'intégralité de la procédure pénale suivie àl'encontre d'une personne, la lettre comme l'esprit de ces dispositions s'opposant à ce qu'on puisse prétendre en exclure l'application lors de l'instruction préparatoire ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation, en refusant de procéder à la confrontation réclamée par X... avec les témoins à charge ainsi qu'à l'audition des témoins à décharge, a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, en tout état de cause, la chambre d'accusation étant tenue de répondre aux arguments péremptoires des mémoires dont elle se trouve saisie, ne pouvait, en l'espèce, refuser d'ordonner un supplément d'information aux fins de procéder à une telle confrontation sans répondre aux arguments péremptoires d'X... qui, se référant aux pièces mêmes du dossier, faisait valoir l'imprécision ou le défaut de concordance des prétendues reconnaissances effectuées par les témoins à charges, rendant dès lors indispensable la mesure d'instruction sollicitée ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, qu'en énonçant que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas les juridictions d'instruction, les juges ont fait l'exacte application des dispositions conventionnelles visées au moyen ;

Attendu, d'autre part, que sous le couvert de contradiction de motifs, et de défaut de réponse àarticulations essentielles de mémoire, les moyens se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la chambre d'accusation de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information ;

Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

Sur le pourvoi formé le 10 juin 1993 par Jean Alexandre Z... ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur les autres pourvois ;

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83053
Date de la décision : 21/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 24 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1993, pourvoi n°93-83053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.83053
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