AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et de fraude aux prestations de chômage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu que le pourvoi, formé en l'espèce par lettre transcrite sur les registres de la cour d'appel, est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;