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21/09/1993 | FRANCE | N°92-85856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1993, 92-85856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt n° 371 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux ame

ndes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, contre l'arrêt n° 371 de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le principe de l'opportunité des poursuites n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85856
Date de la décision : 21/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 14 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1993, pourvoi n°92-85856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85856
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