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10/08/1993 | FRANCE | N°92-84881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 1993, 92-84881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DROTKOWSKI Prezmyslaw, contre l'arrêt de la cour d'ap

pel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992 qui, pour entrave à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DROTKOWSKI Prezmyslaw, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, et entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à six amendes de trois mille francs et à des réparations civiles ;

.''cc Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;

Attendu que Prezmyslaw Drotkowski a été poursuivi des chefs des délits précités pour avoir, après l'annulation d'autorisations administratives de licenciement, refusé de réintégrer deux délégués syndicaux, un délégué du personnel et trois membres du comité d'entreprise licenciés en vertu de ces autorisations ;

Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable, la juridiction du second degré le condamne à six amendes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 31 mars 1992 en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

' .''cc Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84881
Date de la décision : 10/08/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 31 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 1993, pourvoi n°92-84881


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84881
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