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10/08/1993 | FRANCE | N°92-83618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 1993, 92-83618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 5 juin 1992, qui, pour chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse, l'a condamné

à une amende de 2 500 francs, a prononcé le retrait de son permis de chasser p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 5 juin 1992, qui, pour chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs, a prononcé le retrait de son permis de chasser pendant 2 ans et a statué sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et suivants du Code pénal, L. 225-2 et R. 228-15 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, pour contravention aux prescriptions d'un plan de chasse, condamné Truffe à une peine d'amende et au retrait de son permis de chasser durant deux ans ;

"aux motifs que l'arrêté du plan de chasse lui autorisait "quatre brocards n° BR 6455 à 6458 et trois chevrettes n° CH 3885 à 3887" ; que, le 28 janvier 1991, lors d'une partie de chasse, "un brocard était tué par M. Y... et M. X... lui apposait, à la patte droite, une bague (n° CH 3885) remise par Truffe, qui était, en réalité, destinée à une chevrette" ; que deux bracelets de brocards seulement avaient été retournés ;

"alors que, en l'état de ces constatations, qui, au demeurant, ne permettent pas de dire si le fait contraventionnel, retenu à l'encontre de M. X..., était le fruit d'une initiative personnelle de ce chasseur ou s'il l'avait commis sur les instructions de Truffe, aucun fait punissable ne pouvait, même dans cette seconde hypothèse, être imputé au prévenu en tant que simple complice d'une contravention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de chasse en contravention aux prescriptions du plan de chasse dont elle a déclaré Pierre Z... coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83618
Date de la décision : 10/08/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 05 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 1993, pourvoi n°92-83618


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83618
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