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10/08/1993 | FRANCE | N°92-83572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 1993, 92-83572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre corr

ectionnelle, du 26 mai 1992, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 26 mai 1992, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

X Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol ;

"alors, d'une part, que le délit de recel suppose nécessairement que soit caractérisée et qualifiée l'infraction principale et qu'en tenant pour acquis le vol allégué par la partie civile en se référant au seul dépôt de plainte par celle-ci, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que si les juges correctionels apprécient souverainement au vu des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la mauvaise foi du receleur, c'est à la condition que leurs motifs ne soient pas insuffisants, contradictoires ou équivoques et qu'en déduisant la mauvaise foi du prévenu du seul achat, peu après la date du vol, d'un neiman et d'un déflecteur pour portière avant-gauche correspondant à ce type de véhicule, achat équivoque au regard de la profession de garagiste du prévenu, l'arrêt n'a pas caractérisé la mauvaise foi de X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris la mauvaise foi, le délit de recel dont ils ont déclaré Roland X... coupable ;

Que le moyen qui, fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt attaqué, revient à remettre en discussion, sous le couvert d'un défaut de motifs, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83572
Date de la décision : 10/08/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 1993, pourvoi n°92-83572


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83572
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