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10/08/1993 | FRANCE | N°92-82977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 1993, 92-82977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 21 octobre

1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de ser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., cité devant le tribunal correctionnel pour avoir trompé Mme Y... sur les contrôles effectués en établissant sciemment un certificat de contrôle technique d'un véhicule d'occasion faisant état de faits matériellement inexacts, coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service de contrôle technique du véhicule ;

"aux motifs que le prévenu n'a pas été cité directement par le Parquet, ni jugé ni déclaré coupable du seul fait qualifié seulement d'établissement volontaire d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts mais, compte tenu de la rédaction de la citation reprise dans le jugement, qu'il l'a été simultanément sous la qualification de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service ; qu'il s'agit en l'espèce d'un seul et même fait daté du 14 juin 1990 et situé à Epinal ; que la poursuite, en fonction des pièces sur lesquelles elle s'appuie et de cette rédaction initiale, ne vise pas des qualifications distinctes énoncées successivement ensemble, mais, au contraire, est faite par assimilation de deux qualifications en une seule, énoncée d'un bloc ;

"alors que les tribunaux correctionnels ne sauraient, au prétexte de restituer leur véritable qualification aux faits dont ils sont saisis par la citation, ajouter des faits et des délits non visés à la prévention, sans qu'au préalable le prévenu n'ait expressément accepté d'être jugé de ces chefs complémentaires ; que, dès lors, en déclarant le prévenu, cité pour avoir établi un certificat inexact, coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de services, et en ajoutant ainsi à la prévention la circonstance, pour le prestataire, d'avoir volontairement défailli dans l'accomplissement d'un élément substantiel de la prestation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'assentiment du prévenu pour être jugé de ce chef, a violé lesdites dispositions" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service de contrôle technique d'un véhicule automobile ;

"aux motifs qu'X... n'a pas contesté la corrosion de l'essieu arrière-gauche du véhicule et a seulement déclaré que la norme ne lui imposait pas de tester avec un outil l'importance de cette corrosion dont il a déclaré dès son audition initiale par procès-verbal qu'elle avait été vue (PV du service des fraude) ; que l'absence en l'espèce de toute mention au regard de ce que X... a lui-même indiqué que ses services avaient vu, constitue cette carence fautive directe dans la fiabilité du contrôle ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en statuant ainsi tandis que le procès-verbal de déclaration établi par le service des fraudes, auquel elle s'est référée, ni aucun autre élément versé au dossier, ne contient la reconnaissance, par le prévenu, de ce que l'état de corrosion dudit essieu aurait été vu lors du contrôle technique, la cour d'appel, dont les énonciations sont en contradiction avec les documents auxquels elle prétend les emprunter, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service de contrôle technique d'un véhicule automobile ;

"aux motifs qu'aucune mention ni dans les colonnes avec cases ni dans les autres rubriques ne figure pour la suspension et les essieux ; que la comparaison de ce rapport avec les propres déclarations du prévenu, avec les constatations et précisions de Walter, les constatations des enquêteurs et celles des intéressés, dont l'acquéreur, ne permettent pas d'accorder à ce rapport la moindre fiabilité ; qu'en effet, un tel rapport ne comporte aucune indication, hormis celle du plancher, permettant de considérer que le véhicule a été convenablement, fût-ce visuellement, contrôlé, mais laisse au contraire à considérer qu'il n'y a aucune autre anomalie ; que si le véhicule a été vu, le rapport est lui-même non fiable car il ne fait pas ressortir ce qui a été vu, et conduit à estimer possible que, même, le véhicule n'ait pratiquement pas été examiné du tout ; que, dans un cas comme dans l'autre, le résultat est que la prestation de service de contrôle technique a été faite avec une légèreté coupable constitutive, de la part du professionnel spécialisé responsable qu'est le revenu de l'élément intentionnel et même de la mauvaise foi dans l'accomplissement de cette prestation ; que l'absence en l'espèce de toute mention au regard de ce que X... a lui-même indiqué que ses services avaient vu, constitue une carence fautive directe dans la fiabilité du contrôle ;

"alors que la loi du 1er août 1905 n'édicte aucune présomption de tromperie contre le prestataire de services qui aurait négligé de procéder à toutes vérifications utiles avant de livrer le fruit de son travail ; que la cour d'appel qui n'a pas ainsi fait apparaître la défaillance volontaire du prévenu dans l'accomplissement de ses prestations de contrôle technique, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, constitutive du délit dont elle l'a déclaré coupable" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe X..., gérant de la société "Automobile Club Contrôle", a délivré au vendeur d'un véhicule de plus de cinq ans d'âge, un rapport de contrôle établi par application de la réglementation relative aux visites techniques de véhicules ; qu'il est poursuivi, selon la citation, pour avoir trompé l'acquéreur sur les contrôles effectués en établissant sciemment un certificat de contrôle technique de la voiture faisant état de faits matériellement inexacts, faits prévus et punis par les articles 161 du Code pénal et 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, devenus les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a donné une information erronée sur l'état technique apparent du véhicule en occultant, dans le certificat de contrôle, la corrosion avancée d'un essieu pourtant décelable sans démontage ; qu'elle ajoute que, compte tenu des observations contenues dans le rapport sur l'état identique du plancher de la voiture, la négligence commise dans la vérification de la rigidité des traverses est constitutive de mauvaise foi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune requalification et a statué dans les limites exactes de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la

forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82977
Date de la décision : 10/08/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 21 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 1993, pourvoi n°92-82977


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82977
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