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10/08/1993 | FRANCE | N°92-82867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 1993, 92-82867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALVES A... DE X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 25 mars 1992, qui, pour trompe

rie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ALVES A... DE X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 25 mars 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir trompé sa co-contractante sur les qualités substantielles d'un véhicule et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu gérant du garage qui avait prélevé sur le véhicule destiné à Melle Z... certains équipements de luxe et qui y avait substitué des équipements standard ne peut soutenir qu'il avait oublié cette substitution, ces deux ventes étant concomitantes et ce d'autant plus qu'il s'agit d'éléments parfaitement visibles qui ne sauraient échapper à un professionnel, concessionnaire de la marque Volkswagen ;

"alors que l'arrêt attaqué qui relève que les éléments d'équipements, à savoir volant et pneus ayant été substitués sur la voiture vendue à Melle Z..., étaient parfaitement visibles, ne pouvait caractériser la tromperie du vendeur sans constater que le prévenu avait dissimulé lesdits éléments à l'acquéreur lors de la livraison du véhicule et avait volontairement remis un véhicule dépourvu de ses équipements spécifiques d'origine" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir trompé sa co-contractante sur les qualités substantielles d'un véhicule et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu ne pouvait ignorer le modèle réel du véhicule vendu à Melle Y..., modèle dépourvu du système d'assistance freinage, car il avait acquis entre le 17 juillet 1989 et le 14 août 1989 onze véhicules de type Polo dont six modèles "Movie" si bien qu'il devait connaître les caractéristiques de chacun des deux types de véhicules ;

"alors que l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes n'édicte aucune présomption de tromperie contre celui qui a négligé de procéder à toutes les vérifications utiles avant de livrer la marchandise commandée ; qu'en relevant pour caractériser l'élément intentionnel de la tromperie, que Alves A... ne pouvait ignorer qu'il avait vendu un modèle Polo Collège à la place du modèle Polo Movie commandé car il avait acquis sur une courte période 6 modèles Movie et 5 modèles Collège quand il résulte des constatations du procès-verbal établi par la Direction de la répression des fraudes que l'équipement Servo-Frein est la seule différence technique entre les deux modèles "Polo Collège" non équipé et "Polo Movie" équipé et que seule la mise en route du véhicule permettait de déceler, celle-ci, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;

h Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82867
Date de la décision : 10/08/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 1993, pourvoi n°92-82867


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82867
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