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20/07/1993 | FRANCE | N°92-14455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1993, 92-14455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine N., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Patrick B.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, o

ù étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine N., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Patrick B.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de Mme B., de Me Le Prado, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, par application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, le divorce des époux B.-N., à leurs torts partagés, sans constater que les torts retenus à l'encontre de Mme N. remplissaient la double condition prévue à l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits reprochés par M. B. à son épouse étaient établis et caractérisaient une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé, par application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, le divorce des époux B.-N., à leurs torts partagés, sans allouer de prestation compensatoire à la femme, alors qu'en se bornant à inviter les parties à s'expliquer sur les dispositions de l'article 245 du Code civil, sans les inviter à s'expliquer sur les conséquences du divorce que prévoit cette disposition, et notamment sur la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 245, alinéa 3, précité et l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en invitant les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a nécessairement demandé aux époux leurs observations sur une éventuelle prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. B. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir une telle demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14455
Date de la décision : 20/07/1993
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Observations des époux - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 245 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1993, pourvoi n°92-14455


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.14455
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