AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodore, Calixte C., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit de Mme Françoise D., épouse C., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme C. ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour attribuer à Mme D., au titre du devoir de secours, l'usufruit de la part de M. C. dans l'appartement commun, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux C.-D., retient que Mme D. est âgée de 60 ans et qu'elle ne dispose pour vivre que de faibles revenus mensuels, qui sont précisés et que M. C. ne produit aucune pièce de nature à établir tant ses faibles ressources que l'importance de celles de son épouse ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme D. et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;