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20/07/1993 | FRANCE | N°91-16121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1993, 91-16121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Roland X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaien

t présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Roland X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du caractère fautif des faits allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16121
Date de la décision : 20/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1993, pourvoi n°91-16121


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16121
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