AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... Catarina, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. José Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... Catarina, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... établissait l'existence du bail qui lui avait été consenti le 14 avril 1983 par le propriétaire de l'appartement et que si Mme X... Catarina y avait été hébergée et avait pu participer à certains frais, elle n'établissait pas bénéficier d'une sous-location ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Catarina, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.