La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1993 | FRANCE | N°91-14667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1993, 91-14667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y... née Y...

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient p

résents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y... née Y...

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune, alors qu'une partie n'a pas à prouver les faits allégués par elle et non contestés par l'autre partie ; qu'en l'espèce où elle avait soutenu, sans être démentie par son mari, que celui-ci venait au domicile conjugal aussi souvent qu'il le désirait et plusieurs fois par mois, qu'il y prenait ses repas et avait avec elle des relations intimes tout comme lors de leur vie conjugale, Mme Y... n'avait pas à apporter la preuve de ces faits non contestés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 237 et 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le mari contestait toute communauté de vie avec son épouse et que, lors de sa comparution personnelle devant le premier juge, l'épouse avait indiqué que jamais depuis juin 1980 les époux n'avaient vécu ensemble ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14667
Date de la décision : 20/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 25 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1993, pourvoi n°91-14667


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award