AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née Y..., demeurant ... à Leuville-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de :
1°/ M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cély Flore, domicilié ... à Corbeil-Essonne (Essonne),
2°/ leARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 18 mai 1987 par la société Cély Flore ; qu'elle a cessé ses activités le 15 juin 1989 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1989 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire des mois de mai et juin 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle ne produisait aucun justificatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de bulletin de paie, il appartenait à l'employeur de justifier qu'il s'était libéré de son obligation de payer les salaires, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de Mme X..., le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;