La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1993 | FRANCE | N°90-19083

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 15 juillet 1993, 90-19083


Attendu que, par ordonnance du 9 avril 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la société Diffusion construction mécanique (D.C.M.), retiré, du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 5 septembre 1990 par la société Papyrus, venant aux droits de la société Papeteries de Villerest, à l'encontre d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (pourvoi n° 90-19.083) ;

Attendu que, par requête du 29 avril 1993, la société Diffusion construction méca

nique (D.C.M.) Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, e...

Attendu que, par ordonnance du 9 avril 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la société Diffusion construction mécanique (D.C.M.), retiré, du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 5 septembre 1990 par la société Papyrus, venant aux droits de la société Papeteries de Villerest, à l'encontre d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (pourvoi n° 90-19.083) ;

Attendu que, par requête du 29 avril 1993, la société Diffusion construction mécanique (D.C.M.) Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;

Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 9 avril 1991 ;

Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;

Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 5 septembre 1990 par la société Papyrus venant aux droits de la société Papeteries de Villerest, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 6 juillet 1990 (pourvoi n° 90-19.083).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 90-19083
Date de la décision : 15/07/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle

Une ordonnance de retrait du rôle, n'empêchant pas le délai de péremption de courir étant intervenue et aucun acte interruptif de ce délai n'ayant été accompli pendant 2 ans, il y a lieu, à la demande du défendeur au pourvoi, de constater la péremption de l'instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juillet 1990

A RAPPROCHER : Ordonnance du Premier président, 1992-04-17, Bulletin 1992, Ord., n° 1, p. 1 ; Ordonnance du Premier président, 1992-07-10, Bulletin 1992, Ord., n° 9, p. 8.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 15 jui. 1993, pourvoi n°90-19083, Bull. civ. 1993 ORD. N° 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award