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13/07/1993 | FRANCE | N°92-40425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... On Sardar, demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société anonyme TEP, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... On Sardar, demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société anonyme TEP, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société TEP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. On Sardar, envers la société TEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40425
Date de la décision : 13/07/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1993, pourvoi n°92-40425


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40425
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