La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1993 | FRANCE | N°92-40196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Les Terres Fortes" Intermarché, dont le siège est avenue Kennedy, à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou (section Commerce), au profit de Mlle Carine X..., demeurant ..., à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Les Terres Fortes" Intermarché, dont le siège est avenue Kennedy, à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou (section Commerce), au profit de Mlle Carine X..., demeurant ..., à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société "Les Terres Fortes" Intermarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40196
Date de la décision : 13/07/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nogent-le-Rotrou (section Commerce), 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1993, pourvoi n°92-40196


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award