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13/07/1993 | FRANCE | N°90-19965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1993, 90-19965


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu qu'en vue de l'attribution d'une maison individuelle, les époux X..., qui ont souscrit des parts de la société civile coopérative de construction Les Ecluses, gérée par la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré Promo-Habitat, ayant elle-même pour liquidateur amiable l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, assurée par la New Hampshire insurance company, aux droits de laquelle se trouve la compagnie UNAT, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juillet 1990)

de les condamner à verser à la société Les Ecluses une somme supplémentair...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu qu'en vue de l'attribution d'une maison individuelle, les époux X..., qui ont souscrit des parts de la société civile coopérative de construction Les Ecluses, gérée par la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré Promo-Habitat, ayant elle-même pour liquidateur amiable l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, assurée par la New Hampshire insurance company, aux droits de laquelle se trouve la compagnie UNAT, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juillet 1990) de les condamner à verser à la société Les Ecluses une somme supplémentaire, après approbation définitive des comptes de construction, alors, selon le moyen, qu'avant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que l'assemblée générale du 31 mai 1979 avait approuvé une grille de répartition du prix de vente en date du 8 octobre 1979 ; qu'en retenant cependant que ladite assemblée générale avait approuvé les bases de répartition des prix de revient entre les différents lots et s'était tenue avant l'ordre de service donné pour les travaux de construction en septembre 1979, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel : 1° a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 213-7, L. 213-9 et L. 213-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'étaient versés aux débats une convocation à l'assemblée générale spéciale du 31 mai 1979 faisant figurer à l'ordre du jour l'approbation des bases de répartition du prix de revient entre les différents lots, ainsi qu'un procès-verbal de cette assemblée mentionnant que la feuille de présence avait été certifiée sincère et véritable par les membres du bureau et que les bases de répartition des prix de revient entre les différents lots avaient été approuvées à l'unanimité, avant que ne soit donné, en septembre 1979, l'ordre de service pour les travaux de construction, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19965
Date de la décision : 13/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société coopérative - Prix de revient des travaux - Bases de répartition entre les différents lots - Approbation par l'assemblée générale - Approbation antérieure à l'ordre de service donné pour les travaux - Constatations suffisantes .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Société coopérative - Associés - Obligations - Paiement d'une somme supplémentaire après approbation définitive des comptes de construction - Conditions - Prix de revient des travaux - Approbation par l'assemblée générale des bases de répartition entre les différents lots - Approbation antérieure à l'ordre de service donné pour les travaux

Justifie légalement sa décision de condamner un souscripteur de parts de société civile coopérative de construction à une somme supplémentaire, après approbation définitive des comptes de construction, la cour d'appel qui retient souverainement qu'étaient versés aux débats une convocation à l'assemblée générale spéciale faisant figurer à l'ordre du jour l'approbation des bases de répartition du prix de revient entre les différents lots, ainsi qu'un procès-verbal de cette assemblée mentionnant que la feuille de présence avait été certifiée sincère et véritable par les membres du bureau et que les bases de répartition des prix de revient entre les différents lots avaient été approuvées à l'unanimité, avant que ne soit donné l'ordre de service pour les travaux de construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1993, pourvoi n°90-19965, Bull. civ. 1993 III N° 113 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 113 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Ryziger, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19965
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