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12/07/1993 | FRANCE | N°91-18912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-18912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant...,

2°/ Mme Claudine X..., épouse Z..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale, section 1), au profit de M. Charles Y..., demeurant..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant...,

2°/ Mme Claudine X..., épouse Z..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale, section 1), au profit de M. Charles Y..., demeurant..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 1991), qu'invoquant deux reconnaissances de dettes souscrites par M. et Mme Z..., M. Y... les a assignés en paiements ; qu'ils ont prétendu avoir, pour les mêmes sommes, accepté des lettres de change et avoir obtenu la restitution de celles-ci après des paiements en argent liquide, seuls deux effets restant en circulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer le montant de la seconde reconnaissance de dette, alors, selon le pourvoi, que le tireur d'une lettre de change acceptée ne peut agir en paiement à l'encontre du tiré, sur le fondement des règles du droit commun, avant d'avoir présenté l'effet de commerce au paiement et exercé l'action cambiaire ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 128 et 135 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. et Mme Z... que ceux-ci aient soutenu que M. Y... ait négligé de présenter les quatre effets litigieux au paiement après leurs échéances ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer le montant de la première reconnaissance de dette, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une lettre de change peut être
émise par le tireur à l'ordre de lui-même ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, si les lettres de change n'avaient pas été remises à M. Y... en remboursement du prêt et si, par suite, M. Y... n'était pas tenu d'exercer l'action cambiaire avant d'engager l'action de droit commun, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 110 et suivants, 128 et 135 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en les déboutant de leurs prétentions, aux motifs que les traites portaient leur signature et qu'il n'était pas exclu qu'elles aient été établies pour les besoins de la cause, bien que la charge de la preuve de leur irrégularité ait incombé à M. Y..., les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. et Mme Z... que ceux-ci aient soutenu que M. Y... avait tiré les lettres de change litigieuses à son propre ordre ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Attendu, d'autre part, qu'en recherchant de quelles signatures les effets litigieux étaient revêtus, comme elle y était invitée par M. Y..., qui contestait y avoir apposé la sienne, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18912
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre civile et commerciale, section 1), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-18912


Composition du Tribunal
Président : M. Bézard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18912
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