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12/07/1993 | FRANCE | N°91-18022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-18022


Sur le second moyen :

Vu l'article 710, alinéa 1er, du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit pour l'acquisition d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à l'habitation, à la condition que l'acquéreur, qui doit en prendre l'engagement, ne les affecte pas à un autre usage pendant une durée minimale de 3 ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une personne morale à but non lucratif, l'association Fial (l'association), qui avait pris l'engagem

ent dans l'acte d'achat d'un immeuble à usage d'habitation, a néanmoins affecté l...

Sur le second moyen :

Vu l'article 710, alinéa 1er, du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit pour l'acquisition d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à l'habitation, à la condition que l'acquéreur, qui doit en prendre l'engagement, ne les affecte pas à un autre usage pendant une durée minimale de 3 ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une personne morale à but non lucratif, l'association Fial (l'association), qui avait pris l'engagement dans l'acte d'achat d'un immeuble à usage d'habitation, a néanmoins affecté les locaux à usage de bureaux ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement puis a rejeté la réclamation de l'association ; que celle-ci a formé devant le tribunal de grande instance opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, dans la mesure où il n'est pas soutenu que l'association ait affecté ses locaux à un but lucratif, il n'y a pas lieu, pour lui refuser le taux réduit, de s'attacher à la destination réelle des lieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non lucratif du but de l'association n'avait pas pour effet de la soustraire à l'obligation de respecter l'affectation des locaux à usage d'habitation, le Tribunal a violé le texte légal susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18022
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeubles destinés à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Déchéance - Association à but non lucratif .

Viole l'article 710, alinéa 1er, du Code général des impôts, le Tribunal qui, pour accueillir la demande d'une association s'opposant à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant d'un redressement, retient que, puisqu'il n'est pas soutenu que l'association à but non lucratif acquéreur d'immeubles selon un droit d'enregistrement à taux réduit ait affecté ses locaux à un but lucratif, il n'y a pas lieu de s'attacher à leur destination réelle alors qu'il résulte de ce texte que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit pour l'acquisition d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à l'habitation à la condition que l'acquéreur, qui doit en prendre l'engagement, ne les affecte pas à un autre usage pendant une durée minimale de 3 ans.


Références :

CGI 710 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-18022, Bull. civ. 1993 IV N° 300 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 300 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocat : M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18022
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