La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°91-17592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-17592


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 1991), que la Société chalonnaise d'assistance technique (la SCAT) dont M. X... et M. Y... étaient respectivement président du conseil d'administration et directeur général, a été mise en liquidation des biens ; qu'imputant à la Société bourguignonne de comptabilité, qui était chargée de la comptabilité de la SCAT, divers manquements dans l'accomplissement de sa mission, notamment d'avoir conseillé à la SCAT d'accepter un redressement fiscal injustifié relatif au versement

de la taxe sur la valeur ajoutée pour des sommes payées par la société d'...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 1991), que la Société chalonnaise d'assistance technique (la SCAT) dont M. X... et M. Y... étaient respectivement président du conseil d'administration et directeur général, a été mise en liquidation des biens ; qu'imputant à la Société bourguignonne de comptabilité, qui était chargée de la comptabilité de la SCAT, divers manquements dans l'accomplissement de sa mission, notamment d'avoir conseillé à la SCAT d'accepter un redressement fiscal injustifié relatif au versement de la taxe sur la valeur ajoutée pour des sommes payées par la société d'affacturage à laquelle la SCAT s'était adressée et qui, par l'importance des sommes réclamées par l'administration fiscale, aurait eu des conséquences catastrophiques sur le sort de ladite société, MM. X... et Y... ont assigné la Société bourguignonne de comptabilité en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel que celle-ci leur aurait causé par les fautes alléguées et qui selon eux auraient conduit la société au dépôt de bilan ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'un cabinet d'expertise comptable est tenu de l'obligation générale de conseil, et ce y compris en matière fiscale, spécialement s'agissant du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, en sorte que la seule doctrine administrative, fut-elle reprise par l'ouvrage Francis Z... n'est pas en elle-même suffisante pour mettre à l'abri ledit cabinet d'expertise comptable qui s'y conforme de toute responsabilité ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, nonobstant la circonstance que la question du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en cas d'affacturage posait des questions délicates devant en toute hypothèse donner lieu à une discussion devant l'administration fiscale d'abord, puis éventuellement devant le juge de l'impôt pour sauvegarder les intérêts de la société frappée par un contrôle fiscal, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, c'est bien le redressement fiscal, et spécialement le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur une somme extrêmement importante qui a été à l'origine du dépôt de bilan, si bien que les manquements avérés du cabinet d'expertise comptable quant à ce ont nécessairement eu un lien de cause à effet avec les préjudices soufferts par les dirigeants à la suite du dépôt de bilan ; qu'en décidant du contraire sur le fondement de considérations dénuées de pertinence au regard de la vraie question posée, la cour d'appel viole derechef l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, compte tenu de la position de l'Administration et de la doctrine fiscales au moment des faits, soit en 1980, le redressement opéré par les services fiscaux déclarant que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès les versements des fonds par la société d'affacturage à la SCAT, et non pas après règlement des factures par les clients entre les mains de cette société d'affacturage, était conforme à l'interprétation en vigueur à ce moment-là de l'article 269-1 g du Code général des impôts, interprétation qui n'a été remise en cause que par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984, que de surcroît, la CODEFI avait accordé à la SCAT un moratoire de 2 ans pour le règlement des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, que c'étaient les avis à tiers détenteurs émis par un agent du Trésor ignorant du délai de paiement qui avaient provoqué le retrait du cautionnement accordé par la Caisse franco-néerlandaise à la société d'affacturage, laquelle a dû cesser le règlement anticipé des factures de la SCAT, et que c'était cette privation brutale de trésorerie qui avait entraîné la liquidation des biens de ladite société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu considérer que la Société bourguignonne de comptabilité n'avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à sa cliente d'accepter le redressement litigieux et que les préjudices invoqués ne trouvaient pas leur origine dans les fautes professionnelles alléguées à l'encontre de cette société ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17592
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Obligation de conseil - Redressement fiscal - Conseil conforme à l'interprétation en vigueur au moment des faits .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Expert-comptable - Redressement fiscal - Conseil conforme à l'interprétation en vigueur au moment des faits

A pu considérer qu'une société d'experts-comptables n'avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à sa cliente d'accepter un redressement fiscal et que le préjudice invoqué par la cliente, mise en liquidation des biens, ne trouvait pas son origine dans les fautes professionnelles alléguées la cour d'appel qui retient que, compte tenu de la position de l'Administration et de la doctrine fiscales au moment des faits, le redressement litigieux était conforme à l'interprétation en vigueur à ce moment-là de l'article 269-1 g du Code général des impôts, interprétation qui n'a été remise en cause que par un arrêt ultérieur du Conseil d'Etat, que, de surcroît, le Comité départemental d'examen des problèmes de financement d'entreprises avait accordé à la cliente de la société d'experts- comptables un moratoire de 2 ans pour le règlement des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, que c'étaient les avis à tiers détenteurs émis par un agent du Trésor ignorant du délai de paiement qui avaient provoqué le retrait du cautionnement accordé par un tiers à une société d'affacturage, laquelle a dû cesser le règlement anticipé des factures de la cliente de la société d'experts-comptables, entraînant la liquidation des biens de celle-ci par la privation brutale de trésorerie.


Références :

CGI 269-1 g

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-17592, Bull. civ. 1993 IV N° 298 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 298 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award