Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'administration des Impôts, lorsqu'elle entend, sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, restituer à l'opération litigieuse son véritable caractère, demeure tenue de notifier à l'un des débiteurs solidaires de la dette fiscale ainsi estimée due une décision motivée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que, par acte du 17 décembre 1982, Mlle Z... a cédé le tiers de l'usufruit qu'elle détenait sur l'immeuble sis ...
... à Neuilly-sur-Seine, à la SCI du ... (la SCI), dont les associés étaient ses neveux et nièces ; que, par un redressement notifié le 2 février 1984 à Mme X..., représentante de la SCI, l'administration des Impôts a porté la valeur vénale de cette part d'usufruit de 1 400 000 francs à 7 800 000 francs et a estimé que cette vente constituait une donation déguisée ; qu'un avis de mise en recouvrement pour les droits estimés dus a été émis le 10 septembre 1986 à l'encontre de la SCI et qu'un autre avis, pour les pénalités, a été émis le 12 septembre 1986 à l'encontre de Mlle Z... et de chacun des associés de la SCI ; que tant la SCI que Mlle Z... et chacun des associés ont fait opposition à ces avis de mise en recouvrement ;
Attendu que pour valider les avis de mise en recouvrement émis, pour le paiement des pénalités, à l'encontre de Mlle Z... et des associés de la SCI, le Tribunal, après avoir constaté que l'administration des Impôts a notifié les redressements à la seule SCI, a retenu que la notification de redressement était régulièrement intervenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts ayant requalifié la vente partielle de l'usufruit en une mutation à titre gratuit au profit des neveux et nièces de Mlle Z..., devait notifier à l'un quelconque des codébiteurs solidaires une décision motivée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :
Attendu que l'administration des Impôts soulève l'irrecevabilité du premier moyen, en sa quatrième branche, en tant qu'il est nouveau ;
Mais attendu qu'il résulte de leurs conclusions déposées devant le Tribunal, que les demandeurs au pourvoi ont fait valoir que la procédure de redressement aurait dû être poursuivie à l'encontre des bénéficiaires de ce que l'Administration considérait comme une donation ; que le moyen en sa quatrième branche, n'est donc pas nouveau et qu'il est recevable ;
Sur le moyen :
Vu l'article 1705 du Code général des Impôts ;
Attendu que le Tribunal a validé l'avis de mise en recouvrement émis, pour le paiement des droits, à l'encontre de la SCI, en constatant que l'administration des Impôts entendait, sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, requalifier la vente partielle de l'usufruit en une mutation, à titre gratuit, au profit des neveux et nièces de Mlle Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'était pas partie à l'acte donnant naissance à la dette fiscale estimée due, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Attendu que les avis de mise en recouvrement se trouvent entachés de nullité et ne peuvent être validés ; qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les avis de mise en recouvrement émis le 10 septembre 1986 à l'encontre de la SCI du ... à Neuilly-sur-Seine, ainsi qu'à l'encontre de Mlle Z..., Mme Clotilde Y..., Mme Delphine Y..., Mme Anne Y..., Mme Aleth Y... et M. Stéphen Y....