La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°91-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1993, 91-16557


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Basse-Terre, 18 mars 1991) que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) a prêté de l'argent à M. Gaston X... et à Mme Y..., son épouse, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, et que M. Eric X... s'est porté caution ; que des incidents de paiement étant survenus après le décès de M. Gaston X..., la banque a réclamé à Mme Y... et à M. Eric X... le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et d'une indemnité ;

Attendu que Mme Y...

et M. Eric X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Basse-Terre, 18 mars 1991) que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) a prêté de l'argent à M. Gaston X... et à Mme Y..., son épouse, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, et que M. Eric X... s'est porté caution ; que des incidents de paiement étant survenus après le décès de M. Gaston X..., la banque a réclamé à Mme Y... et à M. Eric X... le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et d'une indemnité ;

Attendu que Mme Y... et M. Eric X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la BRED la somme de 154 411,57 francs, outre les intérêts au taux de 21 % à compter du 16 mars 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part que, dès lors, que l'établissement de crédit offre à l'emprunteur d'adhérer à un contrat d'assurance collective, il est tenu de lui remettre une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance, et ce alors même qu'il n'exige pas de lui une telle adhésion ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu pour la BRED de remettre une notice à M. Gaston X... et à Mme Y..., en se bornant à relever que le prêt était consenti sans que la banque exige la souscription d'une assurance décès sur la tête de l'emprunteur, mais sans rechercher aucunement si l'adhésion à un contrat d'assurance collective leur avait été offerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1979 ; alors, d'autre part, que le banquier, tenu envers l'emprunteur d'une obligation générale d'information et de conseil, doit avertir celui-ci de la faculté qui lui est offerte de souscrire une assurance garantissant le remboursement de son emprunt en cas de décès, doit le mettre en garde sur les risques qu'il encourt à défaut de souscription d'une assurance décès et ne doit pas lui laisser l'illusion erronée qu'il est assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si la BRED avait commis une faute en n'informant pas M. Gaston X... et Mme Y... de la faculté qui leur était offerte d'adhérer à un contrat d'assurance décès, alors, surtout qu'ils pouvaient légitimement penser qu'une telle assurance avait été souscrite par la BRED pour leur compte, dans la mesure où ils avaient effectué quelques mois plus tôt un emprunt de 50 000 francs auprès de la même banque et que cet emprunt était quant à lui garanti par une assurance décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1984 du Code civil ; et alors, enfin, que la BRED avait admis dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait " pas jugé utile de souscrire " une assurance décès sur la tête de M. Gaston X..., reconnaissant par là même qu'une telle assurance pouvait être souscrite ; qu'en énonçant néanmoins, par adoption expresse des motifs des premiers juges, " qu'il n'est pas contesté que M. Gaston X... était âgé de plus de 60 ans lors de la conclusion du contrat de prêt et ne pouvait de ce fait bénéficier d'une assurance décès ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres, que la banque n'a ni proposé aux emprunteurs ni exigé d'eux l'adhésion à un contrat d'assurance collective, et, par motifs adoptés, que l'offre de prêt et la notice annexée indiquaient expressément dans quelles conditions et auprès de qui un " contrat d'assurance-décès " pouvait être souscrit, et que les emprunteurs comme la caution reconnaissaient dans l'acte de prêt avoir une parfaite connaissance des conditions générales et particulières du prêt contenues dans l'offre préalable ; que par ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la troisième branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16557
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à des époux - Prêt non subordonné à une assurance collective - Possibilité de souscrire un contrat d'assurance-décès - Portée .

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Constatations suffisantes

Justifie légalement sa décision condamnant l'emprunteur et une caution à payer les échéances impayées d'un prêt immobilier dont l'un des deux emprunteurs est décédé, la cour d'appel qui retient que la banque n'a ni proposé aux emprunteurs ni exigé d'eux l'adhésion à un contrat d'assurance collective, que l'offre de prêt et la notice annexée indiquaient expressément dans quelles conditions et auprès de qui un contrat d'assurance-décès pouvait être souscrit et que les emprunteurs comme la caution reconnaissaient dans l'acte de prêt avoir une parfaite connaissance des conditions générales et particulières du prêt contenues dans l'offre préalable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1993, pourvoi n°91-16557, Bull. civ. 1993 IV N° 304 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 304 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award