Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1990) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de distribution sélective au profit de la société Parfums Christian Dior (société Dior) qui reprochait à la société Sacopar d'avoir fourni des produits à un vendeur non agréé et d'avoir procédé à une vente en dehors du point de vente agréé alors, selon le pourvoi, d'une part, que les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 6 février 1986 et 29 avril 1986, diligentés au vu d'une ordonnance émanant d'une autorité incompétente et non suivis d'une assignation dans le délai de la loi, étaient radicalement nuls et ne pouvaient servir de fondement à l'action de la société Parfums Christian Dior en résiliation du contrat de distribution sélective la liant à la société Sacopar ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé l'article 26 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 37 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 ; alors, d'autre part, qu'en estimant que les prétendues ventes " infractionnelles " imputées à la société Sacopar, et justifiant prétendument la résiliation à ses torts du contrat de distribution sélective, étaient de toute façon démenties par des " documents extrinsèques " (aux procès-verbaux de saisie), sans préciser de quels documents il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, que l'aveu implicite d'une prétendue violation d'une clause d'un contrat de distribution sélective ne saurait résulter du seul silence du distributeur agréé qui s'est borné à invoquer des moyens de nullité ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, enfin, que la cassation, intervenant sur le premier moyen de l'arrêt en ce qu'il a accueilli la demande de la société Parfums Christian Dior en résiliation du contrat aux torts du distributeur agréé, pour vente de produits Dior à un distributeur non agréé, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a prononcé ladite résiliation également pour une vente unique effectuée par la société Sacopar hors le point de vente agréé, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la société Inter Imex, revendeur non agréé, avait abandonné sa demande en nullité de la saisie-contrefaçon effectuée à son encontre, que la saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Sacopar avait permis de découvrir la présence de factures relatives à la vente par la société Sacopar à la société Inter Imex de produits Dior et que le litige avait trait à la concurrence et non à la marque, a retenu, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des documents, fussent-ils irréguliers, soumis à son appréciation, et alors que la fraude n'était pas invoquée, que la preuve des faits reprochés à la société Sacopar par la société Dior était rapportée ; d'où il suit que les moyens, le premier pris en ses trois branches, ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.