Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 1988), que, par actes des 26 février et 31 mars 1982, la caisse régionale de crédit agricole de la Vienne (la caisse) a consenti aux époux Y..., d'abord, en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, un prêt de 208 000 francs garanti par le nantissement du fonds et par le cautionnement solidaire des époux X... et des époux Z..., ensuite, en vue de l'aménagement d'un local professionnel, un prêt de 48 000 francs pour lequel les époux X... se sont portés cautions solidaires des emprunteurs ; que les deux actes contenaient une clause de renonciation des cautions au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que les époux Y... ayant cessé de payer les loyers de l'immeuble où était exploité le fonds, une ordonnance de référé a constaté la résiliation du bail ; que la caisse a interjeté appel de cette ordonnance ; que les époux Y... ont été mis en liquidation des biens ; que les cautions, auxquelles la caisse a demandé l'exécution de leurs engagements, ont soutenu que celle-ci, en se désistant de son appel de l'ordonnance, les avait privées du bénéfice éventuel de la vente du fonds, et de la réduction de leur dette à due concurrence ; que l'arrêt a accueilli la demande de la caisse et débouté les cautions de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux X... et les époux Z... font enfin grief à l'arrêt, d'avoir dit que les intérêts dus au titre du prêt de 208 000 francs devaient être calculés au taux conventionnel, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever que les taux contractuellement prévus à l'acte de prêt devaient recevoir application, sans rechercher, ainsi que les cautions le faisaient valoir dans leurs conclusions, si la clause de déchéance du terme ne prévoyait pas que les intérêts, frais et accessoires devenaient immédiatement exigibles, au cas où les emprunteurs cesseraient de faire valoir directement leur exploitation, le capital et les intérêts dus à cette date n'ayant, dès lors, pu produire, depuis lors, qu'un intérêt au taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de stipulation contractuelle substituant, en cas de déchéance du terme, le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que ce dernier taux s'appliquait, jusqu'à complet paiement, au solde du prêt restant dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.