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09/07/1993 | FRANCE | N°89-19211

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 09 juillet 1993, 89-19211


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-19.211, 89-19.212, 89-19.511, 89-19.602, 89-19.618, 89-19.633, 89-19.849, 90-11.899 ; 90-11.900, 90-12.034, 90-12.040, 90-12.187, 90-12.205 et 90-12.208 ;

Donne acte à la Midland bank (pourvoi n° 89-12.034), à la Banque nationale de Paris (pourvoi n° 90-12.040) et à la Banque populaire du Midi (pourvoi n° 90-12.205) de leur désistement partiel au profit de la société Entreprise d'aménagement terrains et travaux, représentée par son syndic, et de la société Le Décor ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts

attaqués que, la société Astre et Cie (société Astre) ayant été mise en liquid...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-19.211, 89-19.212, 89-19.511, 89-19.602, 89-19.618, 89-19.633, 89-19.849, 90-11.899 ; 90-11.900, 90-12.034, 90-12.040, 90-12.187, 90-12.205 et 90-12.208 ;

Donne acte à la Midland bank (pourvoi n° 89-12.034), à la Banque nationale de Paris (pourvoi n° 90-12.040) et à la Banque populaire du Midi (pourvoi n° 90-12.205) de leur désistement partiel au profit de la société Entreprise d'aménagement terrains et travaux, représentée par son syndic, et de la société Le Décor ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que, la société Astre et Cie (société Astre) ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a assigné la Banque de la construction et des travaux publics, devenue la BCT Midland bank, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, la Société générale, la Société marseillaise de crédit, le Crédit lyonnais, la Banque nationale de Paris et la Banque populaire du Midi (les banques) en paiement solidaire, au profit de la masse, de dommages-intérêts pour avoir, par l'octroi de crédits inconsidérés, prolongé artificiellement l'activité de la société débitrice, en contribuant ainsi à l'aggravation de son passif, et qu'un certain nombre de créanciers dans la masse (les créanciers) ont, de leur côté, assigné les mêmes banques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées à indemniser chacun d'eux en réparation du dommage personnel qu'elles leur auraient causé par leurs agissements fautifs ;

Attendu que la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation des arrêts rendus les 13 octobre 1983 et 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Montpellier, a, par un arrêt du 26 juin 1989, condamné in solidum les banques à payer au syndic, ès qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers du fait de l'aggravation du passif de la société Astre résultant de la faute de ces banques, dit que les créanciers étaient recevables et fondés à réclamer à celles-ci, responsables de l'aggravation du passif postérieur au 31 juillet 1972, la réparation du préjudice personnel de chacun d'eux et consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972, déclaré recevables les demandes de dommages-intérêts formées contre les banques, en réparation du préjudice résultant de la cessation d'activité, par la Société d'étanchéité du Midi (SEM), représentée par son syndic, et par M. X..., déclaré recevable, mais non justifiée au fond, la demande de dommages-intérêts dirigée contre les mêmes banques par la SCI VAF, intervenant volontaire, au titre du préjudice inhérent à sa mise en règlement judiciaire ; que, par un arrêt du 18 décembre 1989, la cour d'appel a jugé bien fondées l'action de la SEM et celle de M. X..., accordé des indemnités à ceux-ci et fixé le montant des dommages-intérêts des autres créanciers ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, des pourvois n°s 89-19.211 et 89-19.212, et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 89-19.849, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses seconde et troisième branches, des pourvois n°s 89-19.211 et 89-19.212, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 89-19.602 et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 89-19.618, réunis :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 89-19.618 : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, des pourvois n°s 89-19.211 et 89-19.212, sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 89-19.511, sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 89-19.602, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° 89-19.618, et sur le premier moyen du pourvoi n° 89-19.633, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, des pourvois incidents formés par la SCI VAF et par M. B..., syndic au règlement judiciaire de cette société : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, des pourvois incidents formés par M. E..., Mme Y... et cinquante-deux autres créanciers :

Attendu que M. E..., Mme Y... et cinquante-deux autres créanciers reprochent à l'arrêt du 26 juin 1989 d'avoir décidé que les créanciers, dont la créance est née pendant la période de survie artificielle de la société Astre, ne sont pas recevables à agir contre les banques responsables de la prolongation artificielle de l'activité de cette société en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance des dividendes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement entrepris avait constaté que, dans ses documents publicitaires, la société Astre faisait état de ses références bancaires, à savoir la BCT à Marseille et les autres membres du pool à Béziers et se recommandait expressément de la BCT, si bien qu'en se bornant à constater que les documents publicitaires de la BCT n'avaient pas été spécifiquement remis aux sous-traitants de la société Astre dans le but de les convaincre de la qualité du contrôle exercé sur cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conjonction des documents publicitaires édités par la BCT et par l'entreprise Astre n'avait pas pu entraîner cette conviction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, pour les mêmes raisons, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il était soutenu que les créanciers, dont la créance est née dans la période de survie artificielle de l'entreprise provoquée par la faute des banques, n'auraient, sans cette faute, pas traité avec la société débitrice et n'auraient donc subi aucun préjudice, si bien qu'en se bornant à affirmer que la perte qu'ils subissaient du fait de l'éventuelle insuffisance des répartitions ou dividendes n'était plus la conséquence directe de la faute des banques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, pour les mêmes raisons, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée, sur ce point, à l'arrêt de cassation, le moyen est irrecevable ;

Mais sur les seconds moyens des pourvois n°s 89-19.211, 89-19.212, 89-19.511, 89-19.602, 89-19.633 et 89-19.849, et sur le troisième moyen du pourvoi n° 89-19.618, réunis :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts ;

Attendu que, pour déclarer recevables les actions individuelles des créanciers, la cour d'appel, qui a constaté que le fait dommageable dont ceux-ci se prévalaient n'était pas distinct de celui qui avait fondé l'action du syndic, a énoncé que ces créanciers étaient recevables à agir à titre individuel contre le tiers responsable pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel distinct de celui dont le syndic peut, au nom de la masse, demander réparation ;

Attendu qu'en décidant qu'entraient dans le préjudice personnel les dommages résultant de l'immobilisation des créances, nés de la faute du tiers et, notamment, la perte des intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ;

Et sur les pourvois n°s 90-11.899, 90-11.900, 90-12.034, 90-12.040, 90-12.187, 90-12.205 et 90-12.208, ainsi que sur les pourvois incidents sur les recours n°s 90-12.034 et 90-12.187, réunis :

Attendu que la Société marseillaise de crédit, la Société générale, la Midland bank, la Banque nationale de Paris, la Banque populaire du Midi et le Crédit lyonnais demandent la cassation de l'arrêt du 18 décembre 1989, qui les a condamnés à payer diverses sommes, à la suite de l'arrêt du 26 juin 1989 ;

Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1989 est cassé par le présent arrêt, en ses dispositions auxquelles l'arrêt du 18 décembre 1989 se rattache par un lien de dépendance nécessaire ; d'où il suit que cette dernière décision se trouve annulée par voie de conséquence, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois incidents formés par M. E..., Mme Y... et cinquante-deux autres créanciers d'une part, par la SCI VAF et M. B..., syndic du règlement judiciaire de cette société, d'autre part, contre l'arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il " déclare partiellement recevable l'action individuelle engagée par chacun des créanciers de la société Astre ", " dit que ces créanciers sont fondés à réclamer aux sept membres du pool bancaire responsables de l'aggravation du passif de la société Astre postérieur au 31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972 ", " dit par ailleurs que M. X... et la Société d'étanchéité du Midi sont recevables à solliciter la réparation du préjudice lié à leur cessation d'activités dans la mesure où sera éventuellement établie une relation causale entre ce préjudice et la faute des banques ", et, " avant de statuer au fond sur ces préjudices et sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux banques de conclure sur les sommes réclamées de ces chefs, par les créanciers ", l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

DECLARE IRRECEVABLE l'action individuelle des créanciers, tendant à la réparation des dommages résultant de l'immobilisation de leurs créances, notamment la perte des intérêts et la cessation de leur activité ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois principaux et sur les pourvois incidents formés contre l'arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils, pour la Société générale, la Société marseillaise de crédit, demanderesses aux pourvois principaux n°s 89-19.211 et 89-19.212 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré partiellement recevable l'action individuelle engagée par chacun des créanciers de la société Astre et d'avoir dit que ces créanciers étaient fondés à réclamer aux sept membres du pool bancaire responsables de l'aggravation du passif de la société Astre postérieure au 31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972,

AUX MOTIFS QU'il n'existe dans la loi du 13 juillet 1967 aucune disposition dérogatoire aux règles de la responsabilité civile qui aurait pour conséquence d'interdire aux créanciers faisant partie de la masse d'obtenir du tiers responsable par sa faute soit du dépôt de bilan de leur débiteur soit au contraire d'une prolongation artificielle de son activité, la réparation intégrale du préjudice en résultant pour eux ;

Que dès lors en application des dispositions combinées des articles 1382 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 tout créancier dans la masse est fondé dans ce cas à agir personnellement à titre individuel pour obtenir du tiers responsable l'indemnisation du préjudice dont la réparation ne peut être demandée par le syndic agissant au nom de la masse ; (...)

Qu'entrent dans ce préjudice personnel les conséquences dommageables résultant de l'immobilisation des créances nées de la faute du tiers et notamment la perte des intérêts, dès lors que le syndic est irrecevable à en demander lui-même la réparation en raison de la suspension du cours des intérêts par l'effet du jugement déclaratif ;

Qu'en décider autrement reviendrait, en violation des dispositions de l'article 1382 du Code civil, à empêcher dans tous les cas l'indemnisation complète des créanciers dont le préjudice est au moins constitué par le montant de leur créance et par son immobilisation ;

Qu'une telle réparation serait d'autant moins équitable que le tiers responsable aurait tout intérêt à en retarder par tous moyens le règlement ;

Qu'il serait totalement artificiel et contraire à l'égalité entre victimes d'un même fait dommageable de refuser d'inclure dans le préjudice distinct et personnel de chaque créancier dans la masse la perte d'intérêts résultant de l'immobilisation de sa créance pour en revanche indemniser ce même préjudice en cas de démonstration par la victime d'un recours au crédit ou de toute autre conséquence économique sur la marche de son activité, alors que toute immobilisation de créance entraîne nécessairement des conséquences financières liées au moins à la perte des intérêts, la somme correspondant à la créance si elle avait été payée à son échéance permettant soit son réinvestissement immédiat dans l'entreprise soit son placement sur le marché financier au titre des réserves rémunérées ; (...)

Qu'en définitive il y a lieu, compte tenu des réclamations formulées par les créanciers, de déclarer recevables les demandes recevables portant sur l'indemnisation du préjudice personnel à chaque créancier résultant tant de l'immobilisation des créances nées postérieurement au fait dommageable des banques que des conséquences sur la survie des entreprises concernées du non-paiement de ces mêmes créances ;

ALORS QUE dès lors que le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens, représentant la masse des créanciers, exerce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes et la perte des intérêts consécutive à l'ouverture de la procédure collective : qu'en l'espèce, le syndic de la liquidation des biens de la société Astre avait engagé contre les banques membres du pool bancaire l'action en réparation du préjudice que ces banques avaient causé à la masse des créanciers du fait des crédits qu'elles avaient accordés à ladite société, de sorte que viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui déclare recevables les actions individuelles des créanciers de la société Astre au motif qu'ils agissaient contre les tiers responsables pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel distinct de celui dont le syndic pouvait au nom de la masse demander réparation et que les créanciers étaient fondés à réclamer au titre de ce préjudice personnel les conséquences dommageables résultant de l'immobilisation des créances nées de la faute des tiers et notamment la perte des intérêts.

Moyen produit par M. Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la SCI VAF et M. B..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident n°s 89-19.211, 89-19.212, 89-19.633, 89-19.511, 89-19.602, 89-19.618 et 89-19.849 : (sans intérêt) ;

Moyens produits par la SCP Le Bret et Laugier, avocat aux Conseils, pour la Midland bank, demanderesse au pourvoi principal n° 89-19.511 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué, statuant sur les actions individuelles des créanciers, a déclaré " recevable en son principe l'intervention volontaire des créanciers dans la masse " et, réformant partiellement les jugements des 28 février 1977 et 24 mai 1982, notamment dit " que ces créanciers sont fondés à réclamer aux sept membres du pool bancaire, responsables de l'aggravation du passif de la société Astre postérieur au 31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972 ", et ordonné une réouverture des débats avant de fixer le montant des réparations ;

AU MOTIF QUE si, pour les créanciers agissant à titre individuel, le fait dommageable n'est pas distinct de celui ayant fondé l'action du syndic, ils demeurent fondés à réclamer au tiers l'indemnisation des préjudices dont la réparation ne peut être demandée par le syndic, et qu'entrent dans cette catégorie les conséquences dommageables résultant de l'immobilisation des créances et de la perte des intérêts, la suspension du cours de ceux-ci n'étant opposable qu'au syndic ;

ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt de renvoi du 25 novembre 1986, dès lors que le syndic a exercé l'action en réparation au nom de la masse, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre le tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes et la perte des intérêts consécutive à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant recevables et fondés les créanciers individuels, se réclamant du même fait dommageable que le syndic A... pour obtenir réparation de préjudices résultant de l'immobilisation de leurs créances et de la perte des intérêts, l'arrêt attaqué, qui a confondu les conséquences générales de l'ouverture de la procédure collective et la seule aggravation du passif, dont le pool bancaire répondait vis-à-vis du syndic et qui ne générait pas les dommages individuels susvisés, s'est insurgé contre la doctrine de l'arrêt de renvoi et violé, par fausse application, les articles 1382 et 1383 du Code civil, 13 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble L. 131-2 du Code de l'organisation judiciaire.

Moyens produits par M. Vincent, avocat aux Conseils, pour la Banque nationale de Paris, demanderesse au pourvoi principal n° 89-19.602 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

EN CE QUE l'arrêt attaqué dit l'action individuelle des créanciers recevable et les déclare fondés à réclamer aux banques le préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972 ;

AUX MOTIFS QUE les créanciers sont recevables à agir à titre individuel contre le tiers responsable pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel distinct de celui dont le syndic peut au nom de la masse demander réparation ; qu'entrent dans ce préjudice personnel les conséquences dommageables résultant de l'immobilisation de créances nées de la faute du tiers, et notamment la perte des intérêts, dès lors que le syndic est irrecevable à en demander lui-même la réparation en raison de la suspension du cours des intérêts par l'effet du jugement déclaratif ;

ALORS QUE dès lors que le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens, représentant la masse des créanciers, exerce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causée par la faute d'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes et la perte des intérêts consécutive à l'ouverture de la procédure collective ; que, par suite, en disant les créanciers de l'espèce recevables et fondés à demander réparation d'un préjudice personnel à chacun d'eux et consécutif à l'immobilisation de leurs créances, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967.

Moyens produits par M. Parmentier, avocat aux Conseils, pour la Société bordelaise de crédit commercial et industriel, demanderesse au pourvoi principal n°s 89-19.618 et 89-19.849 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société bordelaise de CIC, in solidum avec six autres banques, à payer à M. A..., syndic, ès qualités de représentant de la masse des créanciers de la société Astre la somme de 70 619 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif de cette société ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'évaluation du préjudice subi par la masse des créanciers, des notes en délibéré échangées par les parties dans la mesure où elles y font valoir des moyens irrecevables, car non visés dans les conclusions ; que l'état des créances vérifiées dans le cadre de la procédure collective s'étant élevé à 106 771 184 francs, il y a lieu, compte tenu du passif existant au 31 mars 1972, ainsi que de l'évolution des pertes de la société Astre et de ses conséquences sur l'actif net négatif, au cours de l'exercice 1972-1973 d'évaluer le passif créé postérieurement au 31 juillet 1972 à la somme de 94 190 000 francs ; qu'il convient d'en déduire la somme de 11 826 153 francs, représentant l'actif réalisé par le syndic ; qu'il est juste d'en déduire, par ailleurs, le montant des créances admises à titre seulement provisionnel et dont il n'est pas en l'état établi qu'elles puissent faire l'objet d'une admission définitive ; qu'il y a lieu d'en déduire, en outre, les créances résultant non de la continuation de l'activité en dépit de la cessation des paiements, mais de l'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire le montant des indemnités de licenciement versées aux salariés :

1) ALORS QUE rien ne s'oppose à ce que, devant la cour d'appel, les parties présentent des moyens de manière orale ; qu'en considérant que seuls les moyens formulés dans les conclusions étaient recevables, la cour d'appel, qui a conféré à la procédure suivie devant elle un caractère exclusivement écrit, a violé les articles 430 et suivants et 954 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE pour déterminer le montant de l'aggravation du passif entre le 31 juillet 1972, date de la réception du bilan par les banques, et le 2 septembre 1974 date de l'ouverture de la procédure collective, il appartenait à la cour d'appel de faire une comparaison entre le passif respectivement porté au bilan à chacun de ces moments ; qu'en comparant le passif porté au bilan social au 31 juillet 1972 et le passif résultant de l'état liquidatif dressé au mois de décembre 1982, lequel n'exprimait nullement le montant du passif à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3) ALORS QUE selon la propre appréciation de la cour d'appel, il convient de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice subi par la masse des créanciers, de l'ensemble des créances résultant non de la continuation de l'activité de la société, mais de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en refusant de tenir compte, comme le demandait la Société bordelaise de CIC, des créances à terme devenues exigibles du fait de la faillite et des pénalités pour rupture anticipée de contrats, et en se bornant à soustraire du montant de l'aggravation du passif le montant des créances correspondant aux indemnités de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré partiellement recevable et fondée l'action individuelle en réparation engagée par chacun des créanciers de la société Astre ;

AUX MOTIFS QUE les créanciers sont parfaitement recevables à agir, à titre individuel, contre le tiers responsable, pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, distinct de celui dont le syndic peut, au nom de la masse, demander réparation ; que les créanciers, qui prétendaient à la réparation des conséquences dommageables résultant de l'immobilisation des créances, notamment la perte des intérêts, justifiaient ainsi d'un préjudice spécial, distinct du préjudice collectivement subi par la masse, qui leur donnait qualité à agir ; que certains créanciers peuvent, en tout cas, prétendre à la réparation du préjudice lié à leur cessation d'activité ou à l'obligation où ils se sont trouvés d'avoir recours au crédit pour compenser les impayés de la société Astre ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer recevable l'action exercée par la société VAF en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de sa créance :

1) ALORS QUE, lorsque le syndic exerce, au nom de la masse des créanciers, l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir en réparation du préjudice causé par l'insuffisance des réparations ou des dividendes et par l'immobilisation de sa créance consécutive à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant que les créanciers devaient être individuellement admis à demander réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de leur créance, consistant en la perte des intérêts et tenant, pour certains d'entre eux, à la cessation de leur activité et à l'obligation de recourir au crédit, tout en constatant que le syndic avait exercé l'action au nom de la masse, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2) ALORS QUE les créanciers ne peuvent, en tout état de cause, prétendre qu'à la réparation du préjudice qui leur a été directement causé par la faute retenue à l'encontre du tiers ; que la cour d'appel a déclaré fondée l'action en réparation du préjudice résultant, pour les créanciers, de l'immobilisation de leur créance, tenant soit à la perte des intérêts, soit à la cessation de leur activité, soit à l'obligation où ils se sont trouvés d'avoir recours au crédit ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi ce préjudice, lié à la procédure collective, résultait directement de la faute des banques ayant consisté à aggraver le passif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit par la SCP-Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E..., et Mme Y..., ès qualités, et cinquante-deux autres créanciers, demandeurs au pourvoi incident n°s 89-19.211, 89-19.212, 89-19.511, 89-19.602, 89-19.618, 89-19.633 et 89-19.849 :

MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les créanciers dont la créance est née pendant la période de survie artificielle de la société Astre ne sont pas recevables à agir contre les banques responsables de la prolongation artificielle de l'activité de cette société en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance des dividendes ;

AUX MOTIFS QUE les brochures techniques destinées à persuader les milieux du bâtiment du sérieux de l'assistance technique et financière que la BCT pouvait apporter à sa clientèle n'étaient pas, du fait de leur généralité, spécifiquement applicables à l'entreprise Astre, qu'il n'est pas démontré ni même affirmé que la BCT aurait remis ces documents publicitaires non à sa clientèle en général, mais spécialement aux sous-traitants de la société Astre, qu'il n'est, en conséquence, pas établi que ces publicités d'ordre général aient été la cause déterminante des relations contractuelles ayant existé entre la société Astre et les créanciers demandeurs, qu'en définitive le fait dommageable n'est pas distinct de celui ayant fondé l'action du syndic, que la prospérité apparente de la société Astre résulte du crédit inconsidérément octroyé par les banques à une société qui faussait ses bilans, que la perte subie du fait de l'éventuelle insuffisance des répartitions ou dividendes n'est plus la conséquence directe de la faute du tiers responsable mais résulte de facteurs propres à la procédure collective liés notamment à l'existence d'un passif préalable à la faute du tiers ou postérieure à la cessation de cette faute survenant nécessairement au plus tard lors de l'ouverture de la procédure collective ;

ALORS, D'UNE PART, que le jugement entrepris avait constaté que, dans ses documents publicitaires, la société Astre faisait état de ses références bancaires, à savoir la BCT à Marseille et les autres membres du pool à Béziers et se recommandait expressément de la BCT, si bien qu'en se bornant à constater que les documents publicitaires de la BCT n'avaient pas été spécifiquement remis aux sous-traitants de la société Astre dans le but de les convaincre de la qualité du contrôle exercé sur cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conjonction des documents publicitaires édités par la BCT et par l'entreprise Astre n'avait pas pu entraîner cette conviction, la cour :

1) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2) pour les mêmes raisons, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, qu'il était soutenu que les créanciers dont la créance est née dans la période de survie artificielle de l'entreprise provoquée par la faute des banques n'auraient, sans cette faute, pas traité avec la société débitrice et n'auraient donc subi aucun préjudice, si bien qu'en se bornant à affirmer que la perte qu'ils subissaient du fait de l'éventuelle insuffisance des répartitions ou dividendes n'était plus la conséquence directe de la faute des banques, la cour :

1) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2) pour les mêmes raisons, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux Conseils, pour le Crédit lyonnais, demanderesse au pourvoi principal n° 89-19.633 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créanciers agissant individuellement étaient fondés à réclamer aux sept membres du pool bancaire jugés responsables de l'aggravation du passif de la société Astre postérieure au 31 juillet 1972, la réparation du " préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972 ", comprenant notamment, la perte des intérêts produits par ces créances ;

AUX MOTIFS QU'il n'existe dans la loi du 13 juillet 1967 aucune disposition dérogatoire aux règles de la responsabilité civile qui aurait pour conséquence d'interdire aux créanciers faisant partie de la masse d'obtenir du tiers responsable par sa faute soit du dépot de bilan de leur débiteur soit au contraire d'une prolongation artificielle de son activité, la réparation intégrale du préjudice en résultant pour eux ;

Que dès lors en application des dispositions combinées des articles 1382 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967, tout créancier dans la masse est fondé dans ce cas à agir personnellement à titre individuel pour obtenir du tiers responsable l'indemnisation du préjudice dont la réparation ne peut être demandée par le syndic agissant au nom de la masse ;

Qu'en effet dans le cadre de l'action engagée par le syndic au nom de la masse contre le tiers responsable, le préjudice invoqué a pour fondement et pour limite le montant des créances contractuelles incluses dans la masse, tandis que dans le cadre de l'action engagée par les créanciers à titre individuel, le préjudice invoqué au titre de l'immobilisation des créances a pour seul fondement la faute du tiers responsable et pour seule limite la preuve du dommage en résultant ; qu'entrent dans le préjudice personnel dont les créanciers sont recevables à poursuivre la réparation à titre individuel les conséquences dommageables résultant de l'immobilisation des créances nées de la faute du tiers et notamment la perte des intérêts, dès lors que le syndic est irrecevable à en demander lui-même la réparation en raison de la suspension du cours des intérêts par l'effet du jugement déclaratif ;

ALORS QU'après avoir exactement rappelé que le préjudice dont les créanciers étaient fondés à poursuivre la réparation avait pour fondement la faute du tiers responsable et pour limite la preuve du dommage en résultant, la cour d'appel -qui a par ailleurs justement relevé que la perte des intérêts subie par ces créanciers était due à la suspension du cours des intérêts par l'effet du jugement déclaratif d'où il ressortait nécessairement que cette perte n'était pas la conséquence directe de la faute du tiers responsable, en l'occurrence les banques, mais résultait de l'ouverture de la procédure collective- n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil en comprenant dans le préjudice réparable au titre de l'immobilisation des créances la perte des intérêts.

Moyens produits par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire du Midi, demanderesse au pourvoi principal n° 89-19.849 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: (sans intérêt) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créanciers de la société Astre sont fondés à réclamer aux sept membres du pool bancaire responsables de l'aggravation du passif de la société Astre postérieur au 31 juillet 1972 le préjudice personnel à chacun d'eux consécutif à l'immobilisation de leurs créances depuis le 1er août 1972 ;

AUX MOTIFS QUE les créanciers sont parfaitement recevables à agir à titre individuel contre le tiers responsable pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel distinct de celui dont le syndic peut au nom de la masse demander réparation ; qu'entrent dans ce préjudice personnel les conséquences dommageables résultant de l'immobilisation des créances nées de la faute du tiers et notamment la perte des intérêts, dès lors que le syndic est irrecevable à en demander lui-même la réparation en raison de la suspension du cours des intérêts par l'effet du jugement déclaratif ; qu'en décider autrement reviendrait, en violation des dispositions de l'article 1382 du Code civil, à empêcher dans tous les cas l'indemnisation complète des créanciers dont le préjudice est au moins constitué par le montant de leur créance et par son immobilisation ; qu'une telle réparation serait d'autant moins équitable que le tiers responsable aurait tout intérêt à en retarder par tous moyens le règlement ; qu'il serait totalement artificiel et contraire à l'égalité entre victimes d'un même fait dommageable de refuser d'inclure dans le préjudice distinct et personnel de chaque créancier dans la masse la perte d'intérêts résultant de l'immobilisation de sa créance pour, en revanche, indemniser ce même préjudice en cas de démonstration par la victime d'un recours au crédit ou de toute autre conséquence économique sur la marche de son activité, alors que toute immobilisation de créance entraîne nécessairement des conséquences financières liées au moins à la perte des intérêts, la somme correspondant à la créance si elle avait été payée à son échéance permettant soit son réinvestissement immédiat dans l'entreprise soit son placement sur le marché financier au titre des réserves rémunérées ; que sur le taux d'intérêt applicable il y a lieu de distinguer suivant que le créancier justifie ou non d'un recours au crédit, le préjudice devant être évalué en l'absence de justification de frais financiers plus élevés en fonction de l'intérêt au taux légal seule base légale et objective de la rémunération d'une créance impayée ne comportant pas de convention d'intérêts (art. 1153 du Code civil) ; qu'en définitive il y a lieu, compte tenu des réclamations formulées par les créanciers, de déclarer recevables les demandes portant sur l'indemnisation du préjudice personnel à chaque créancier résultant tant de l'immobilisation des créances nées postérieurement au fait dommageable des banques que des conséquences sur la survie des entreprises concernées du non-paiement de ces mêmes créances ; que les autres prétentions des créanciers doivent par contre être déclarées irrecevables ; qu'il convient par ailleurs d'observer qu'en admettant même le bien fondé de la position juridique des banques sur l'indemnisation de l'immobilisation des créances, l'irrecevabilité générale dont elles se prévalent à l'égard de tous les créanciers ne pourrait pas être accueillie dans la mesure où, ainsi qu'elles en admettent le principe, certains créanciers font état de préjudices personnels spécifiques liés à leur cessation d'activité et à l'obligation reconnue par les experts D... et Ducory, dans laquelle ils se sont trouvés d'avoir recours au crédit pour compenser les impayés de la société Astre (notamment M. X..., la société SEM, la SCI VAF, la société Sodafer, la société Bonnal-Renaulac, la société STBL Guiraud frères, la société Copyca, la société Jany

frères, la société Giner, Robert d'Isernia, Joseph C..., les Etablissements Budendorff, les Etablissements Jean Z..., la société Toulouse matériaux, la société SMEAC) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le syndic d'une liquidation de biens représentant la masse des créanciers exerce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers à raison du préjudice constitué par la perte des intérêts ou par les conséquences de l'immobilisation de sa créance, ces chefs de préjudice étant inhérents à l'ouverture de la procédure collective et ne revêtant pas un caractère personnel et spécial à chaque créancier ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant bien fondée en son principe l'action individuelle des créanciers en réparation de tels préjudices, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en déclarant fondées les demandes des créanciers en réparation du préjudice personnel résultant de l'immobilisation de leur créance et des conséquences sur la survie de leur entreprise du non-paiement de ces créances sans constater que ces chefs de préjudice étaient en relation de causalité directe avec la faute retenue à l'encontre des banques, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils pour la Société marseillaise de crédit, demanderesse au pourvoi n° 90-11.899, et pour la Société générale, demanderesse au pourvoi n° 90-11.900 : (sans intérêt) ;

Moyens produits par la SCP Le Bret et Laugier, avocat aux Conseils, pour la Midland bank, demanderesse au pourvoi principal n° 90-12.034 : (sans intérêt) ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E..., Mme Y..., ès qualités, et cinquante-deux autres créanciers, demandeurs au pourvoi incident n°s 90-12.034 et 90-12.187 : (sans intérêt) ;

Moyens produits par M. Vincent, avocat aux Conseils, pour la Banque nationale de Paris, demanderesse au pourvoi n° 90-12.040 :

(sans intérêt) ;

Moyens produits par M. Parmentier, avocat aux Conseils, pour la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, demanderesse au pourvoi principal n° 90-12.187 : (sans intérêt) ;

Moyens produits par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire du Midi, demanderesse au pourvoi n° 90-12.205 : (sans intérêt) ;

Moyens produits par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux Conseils, pour le Crédit lyonnais, demandeur au pourvoi n° 90-12.208 : (sans intérêt).


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-19211
Date de la décision : 09/07/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi,irrecevabilité, non-lieu à statuer

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Décision d'une juridiction de renvoi - Décision conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant de ce chef - Irrecevabilité.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice personnel - Préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes (non).

1° Lorsque la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur ce qu'elle avait décidé dans son précédent arrêt est irrecevable. Il en est ainsi lorsque la juridiction de renvoi a jugé, conformément à l'arrêt de cassation, qu'aucun créancier ayant produit à une procédure collective n'est recevable à agir contre un tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers a agi contre le tiers fautif.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice personnel - Préjudice constitué par l'immobilisation de la créance et la perte des intérêts (non).

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice personnel - Conditions - Inaction du syndic.

2° Il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 que, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre Mixte, 1973-06-22, Bulletin 1973, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1986-11-25, Bulletin 1986, IV, n° 220, p. 191 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 09 jui. 1993, pourvoi n°89-19211, Bull. civ. 1993 A. P. N° 13 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 A. P. N° 13 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas, assisté de Mme Merchan de La Pena, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer, la SCP Le Bret et Laugier, M. Vincent, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19211
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