AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nord-Stockage, société à responsabilité limitée, au capital de 100 000 francs, inscrite au registre du commerce de Pontoise, sous le n° B 308-875-053, dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1e et 3e chambres), au profit de :
1°/ la société des Parfums Yves Saint-Laurent, société anonyme, dont le siège social est ci-devant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et actuellement ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ la compagnie d'assurance Via Iard Le Nord, devenue Via assurances Iard, dont le siège social est ... (9ème),
3°/ la compagnie d'assurances Le Gan, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Nord-Stockage, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Parfums Yves Saint-Laurent, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Lean, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1993, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Nord-Stockage, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, le 7 octobre 1991, au profit de la société des Parfums Yves Saint-Laurent, la compagnie Via Iard Le Nord, devenue Via assurance Iard, la compagnie Le Gan ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Nord-Stockage de son désistement du pourvoi ;
Condamne la société Nord-Stockage, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.