Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Le Traditionnel, qui a sous-traité à M. Y... les travaux de fondations et de maçonnerie ; que le chantier, ouvert le 15 décembre 1978, a été interrompu en mai 1979 à la demande des maîtres de l'ouvrage qui avaient constaté de graves désordres ; que la garantie de la compagnie Groupe des mutuelles unies, assureur de M. Y..., a été recherchée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Groupe des mutuelles unies, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 1990), rendu après cassation d'un précédent arrêt du 26 septembre 1986, d'avoir déclaré inopposable aux époux X..., tiers lésés, l'exclusion de garantie stipulée en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, alors, selon le moyen, d'une part, que les polices d'assurance garantissant la responsabilité des constructeurs, telles qu'adaptées aux exigences de la loi du 4 janvier 1978, s'appliquent exclusivement aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est postérieure au 1er janvier 1979, de sorte que, en se fondant sur les stipulations d'une police inapplicable au chantier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 14 de la loi du 4 janvier 1978 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à ce dernier article, et qu'en ne constatant aucun fait de nature à établir que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier concerné aurait été postérieure au 1er janvier 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui soutenaient que l'exclusion de garantie était opposable aux bénéficiaires des indemnités, " compte tenu du régime juridique applicable à l'espèce dont il avait (été) précisé qu'il n'était pas celui issu de la loi du 4 janvier 1978 " ;
Mais attendu que la loi du 4 janvier 1978 n'a pas interdit aux parties qui concluent un contrat d'assurance adapté à ses dispositions de convenir que ce contrat sera applicable à des chantiers ouverts avant le 1er janvier 1979 ; que la compagnie Groupe des mutuelles unies n'a pas prétendu que la police d'assurance invoquée devant le Tribunal, puis devant la cour d'appel, n'était pas celle qui couvrait la responsabilité de M. Y... lorsqu'il a exécuté les travaux litigieux ; qu'en faisant application de l'article 7-4 des conditions générales de cette police, qui stipulait que la déchéance encourue pour inobservation volontaire ou inexcusable, par l'assuré, des règles de l'art, n'était pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, la cour d'appel a, par là-même, écarté, comme inopérantes, les conclusions de l'assureur qui faisaient valoir que n'était pas applicable au chantier litigieux, ouvert avant le 1er janvier 1979, la loi du 4 janvier 1978 relative notamment au contrat d'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de bâtiment ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.