La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1993 | FRANCE | N°92-86778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1993, 92-86778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-SERVAEGE Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 25 novembre 1992, qui, pour assassinat, l'a condamné à

la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la période de sûreté, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-SERVAEGE Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 25 novembre 1992, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par arrêt incident du 25 novembre 1992, la cour d'assises a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce que soit ordonnée la comparution de quatre témoins Claude X..., Laure Y..., Marylène A... et Eddy Z..., régulièrement cités et dénoncés par le ministère public mais absents ;

"au motif que l'audition de ces témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

"alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il ne peut être passé outre à la demande de l'accusé qu'en cas d'impossibilité, dûment constatée par les juges du fond, de faire comparaître les témoins réclamés ; que dès lors, en rejetant la demande de Jacques F... tendant à ce que les témoins Claude X..., Laure Y..., Marylène A... et Eddy Z... soient entendus par la cour d'assises, sans justifier d'aucune circonstance qui aurait rendu cette audition impossible, la Cour a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense" ;

Attendu que le procès-verbal énonce qu'à l'ouverture des débats, la défense de Jacques F... a déposé des conclusions demandant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en raison de la défaillance des témoins visés au moyen ; que la Cour, après un arrêt de sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience, a, par un nouvel arrêt, décidé de passer outre aux motifs que l'audition de ces témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour, en l'absence de toute conclusion déposée par l'accusé ou son conseil, soutenant que ledit accusé n'avait été, à aucun stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, ou n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition de ce témoin ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 591, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que ni l'arrêt ni la feuille des questions n'indiquent la majorité obtenue lors du vote sur la peine et sur la période de sûreté ;

"alors que la décision sur la peine doit être prise à la majorité d'au moins sept voix ; qu'il en est de même de la décision relative à la période de sûreté ; que dès lors, en l'absence de toute indication sur ce point tant dans l'arrêt que sur la feuille des questions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la condamantion prononcée" ;

Attendu que la feuille des questions porte mention que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" condamnent Jacques F... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et que "par décision spéciale et à la même majorité, la Cour et le jury portent à 18 ans la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale" ;

Qu'il a été ainsi satisfait à toutes les prescriptions des articles visés au moyen et à celles de l'article 364 du Code de procédure pénale lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code, en ce qui concerne la détermination de la peine et de la période de sûreté ;

Que le moyen doit donc être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C..., Massé conseillers de la chambre, M. de E... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86778
Date de la décision : 05/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Passé outre à sa déposition - Conditions - Appréciation souveraine de la Cour.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'assises de la Charente-Maritime, 25 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1993, pourvoi n°92-86778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award