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05/07/1993 | FRANCE | N°92-85398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1993, 92-85398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Geoffroy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de condui

re pendant 45 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Geoffroy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 45 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 536 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1982, limitant à 110km/h la vitesse maximum autorisée sur une portion d'autoroute, la cour d'appel énonce d'une part que l'arrêté pris au nom du préfet, a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait d'une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, et d'autre part que l'article R. 10-4 du Code de la route prévoit expressément la possibilité de prendre des mesures plus rigoureuses, en matière de vitesse de circulation, par rapport au droit commun constate que l'arrêté a été légalement pris par le préfet, en application de l'article R. 225 du Code de la route ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 523 du Code de procédure pénale, R. 252 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, régulièrement soulevée et tirée de l'absence prétendue d'assermentation des agents verbalisateurs, la cour d'appel constate que selon les pièces communiquées par MM. D... et Z... ont régulièrement prêté le serment de l'article R. 252 du Code de la route devant le juge du tribunal de police de Nancy, lieu de leur résidence, respectivement les 21 mai 1981 et 21 décembre 1983 ;

Que dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, " défaut de motif et manque de base légale ;

Attendu que pour rejeter l'excetion de nullité, régulièrement soulevée et pris d'une irrégularité des appareils de contrôle, les juges exposent qu'il est établi que les essais prévus par la notice et les précautions d'emploi qui y sont imposés ont été mis en oeuvre lors de l'installation du cinémomètre au fur et à mesure de son utilisation, au jour et au lieu du contrôle ;

Qu'en cet état, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. de C... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85398
Date de la décision : 05/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Limitation à 110 km heures de la vitesse sur une portion d'autoroute - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la route R225
Code de procédure pénale 427, 536 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1993, pourvoi n°92-85398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85398
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