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05/07/1993 | FRANCE | N°92-84018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1993, 92-84018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUILBERT X..., épouse C... De COMNENE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 10

juin 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à la peine de 10 000 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUILBERT X..., épouse C... De COMNENE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à la peine de 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que, le 29 mai 1986, l'ATAF, dont la compagnie Air Inter est membre, a passé, par acte sous seing privé, un contrat d'agence avec la société Equipage, aux termes duquel cette association avait mandat de vendre des billets de passage pour le compte d'Air Inter à charge de reverser à cette compagnie les sommes encaissées sans déduction de la commission d'agence ; que le 19 juillet 1990, la compagnie Air Inter a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, reprochant à la société Equipage d'avoir conservé l'intégralité des sommes provenant de la vente des titres de transports réalisée entre les mois de juin et septembre 1988 et de refuser de rétrocéder les fonds ; que la Cour ne peut retenir l'argumentation de la demanderesse selon laquelle les responsables de l'agence de voyages Equipage ne l'avaient aucunement informée de l'existence du contrat invoqué par Air Inter ; qu'en effet, il appartient à tout acquéreur d'un fonds de commerce de prendre, avant de concrétiser l'opération, tous renseignements utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des établissements bancaires et financiers et des Administrations publiques, de faire procéder à un examen approfondi de la situation comptable, financière et économique de ce fonds, toutes investigations que la demanderesse reconnaît n'avoir effectuées, et en vain, que bien après ; qu'elle ne peut donc se fonder sur son imprévoyance et défaut de vigilance pour demander sa mise hors de cause alors que, par l'effet du contrat de vente, elle était subrogée activement et passivement dans les droits et obligations afférents au fonds de commerce acquis, et dont elle savait que l'objet était l'exploitation d'un contrat d'agence, ce qui, par là-même, l'informait nécessairement du caractère précaire de sa détention par la société qu'elle exploitait des fonds encaissés au fur et à mesure de la vente de billets d'avion, sauf déduction de sa commission ;

qu'ainsi, l'infraction dénoncée à l'encontre de la prévenue est caractérisée tant en ses éléments matériels qu'intentionnels ;

"alors que, pour être délictueux, le détournement doit être accompli avec intention frauduleuse ; qu'aucune responsabilité pénale n'est encourue si la restitution est empêchée par un motif sérieux ou si des actes de détournement ont été commis par négligence ou ignorance ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soulignait que, lors de sa prise de fonctions en janvier 1988, elle n'avait pu que constater l'absence de dossiers, d'archives, de comptes sociaux et qu'elle avait sollicité par requêtes successives tant auprès du tribunal de commerce de Paris que devant le procureur de la République du tribunal de grande instance la communication par les anciens dirigeants de la société Equipage de l'ensemble des pièces administratives, juridiques et sociales de la société, mais n'avait pu obtenir satisfaction de la part des cédants ; qu'elle était ainsi dans l'ignorance des obligations pesant sur elle ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait que fonder sur la seule qualité d'acquéreur d'un fonds de commerce par la demanderesse pour justifier l'existence d'un détournement conscient ; qu'en effet, ni la prétendue négligence, ni le retard à restituer, fondés sur un motif sérieux, ne sauraient suffire à caractériser l'intention frauduleuse ; que, par suite, la cour d'appel, qui s'appuie sur des motifs insuffisants et contradictoires sans répondre précisément aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Catherine Y..., épouse C... de Comnene, coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, l'infraction reprochée ;

Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

( Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la demanderesse à verser à la partie civile, à titre de dommages et intérêts, la somme de 137 177,30 francs ;

"aux motifs que les premiers juges ont, à la lumière des circonstances de l'espèce, apprécié comme il se devait un préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile de l'infraction retenue à la charge de la prévenue ;

"alors que les juges du fond ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue à verser à la partie civile la somme de 137 177,30 francs alors que

celle-ci ne réclamait que la somme de 130 177,30 francs ; qu'ainsi, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu que, s'il est vrai que la cour d'appel a condamné la prévenue au paiement de 137 177,30 francs, à titre de dommages-intérêts, au lieu de 130 177,30 francs, montant de la demande, l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges qui avaient fixé à cette dernière somme le montant des réparations ; qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle évidente, qui peut être réctifiée par le recours à la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et qui ne saurait donner ouverture à cassation ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. de B... de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84018
Date de la décision : 05/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Contrat d'agence de vente de billets d'avion - Intention frauduleuse - Connaissance par l'intéressé de ce contrat d'agence - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 406 et 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1993, pourvoi n°92-84018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84018
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