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05/07/1993 | FRANCE | N°92-82621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1993, 92-82621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-ABRAHAM Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 200 francs d'amende et

a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-ABRAHAM Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 226, R. 248 du Code de la route, manque de base légale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée et tirée de la rédaction du procès-verbal par un agent de police judiciaire, la cour d'appel constate que le procès-verbal a été établi par un gendarme, qu'il rapporte des opérations effectuées selon l'ordre de ses chefs et qu'il a été transmis au ministère public par l'officier de police judiciaire compétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82621
Date de la décision : 05/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROCES-VERBAL - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Nullité - Gendarme agissant selon les ordres de ses chefs - Transmission par officier de police judiciaire du ministère public.


Références :

Code de la route R226 et R248

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1993, pourvoi n°92-82621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82621
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