LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-ABRAHAM Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 226, R. 248 du Code de la route, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée et tirée de la rédaction du procès-verbal par un agent de police judiciaire, la cour d'appel constate que le procès-verbal a été établi par un gendarme, qu'il rapporte des opérations effectuées selon l'ordre de ses chefs et qu'il a été transmis au ministère public par l'officier de police judiciaire compétent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;